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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 18_1
18.1.Chaque lot doit être distinctement desservi par un branchement d’eau potable et d’égout et doit être raccordé à une conduite principale publique. Un raccordement au réseau privé peut être autorisé si le réseau public existant ou son prolongement ne peut desservir convenablement un branchement privé et que l’opération fait l’objet d’un acte notarié entre le propriétaire du lot à desservir et le propriétaire du réseau privé. L’acte notarié doit prévoir un droit d’utilisation et une servitude d’accès en faveur du lot à desservir.