Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1120
1.L’article 1 du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.V.Q. 1083, est modifié par :
la suppression, dans la définition de « bâtiment », des mots « mais ne comprend pas les bâtiments accessoires à moins que ceux-ci ne soient occupés pour la même fin que le bâtiment principal »;
le remplacement de la définition de « branchement d’eau potable » par la suivante :
« 
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable; »;
le remplacement de la définition de « branchement d’égout » par la suivante :
« 
 « branchement d’égout » : un tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment ou un regard unique; »;
le remplacement de la définition de « branchement privé » par la suivante :
« 
 « branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à la conduite principale d’un réseau privé; »;
la suppression, dans la définition de « branchement public », du mot « privée »;
l’insertion, dans la définition de « clapet antiretour », après le mot « dispositif », du mot « étanche »;
la suppression, dans la définition de « conduite principale d’eau potable », du mot « publique »;
la suppression, dans la définition de « conduite principale d’égout », du mot « publique »;
le remplacement de la définition de « eau pluviale » par la suivante :
« 
 « eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; »;
10°le remplacement de la définition de « entreprise spécialisée » par la suivante :
« 
 « entreprise spécialisée » : une entreprise reconnue par ordonnance du comité exécutif et qui possède le matériel et l’outillage ainsi que la compétence nécessaire pour faire les travaux suivants sur une conduite d’eau potable ou d’égout, tel que :
le nettoyage et la désinfection;
l’essai d’étanchéité;
l’essai d’identification;
l’essai au colorant; »;
11°la suppression de la définition de « permis de branchement »;
12°l’insertion, après la définition de « installation individuelle d’assainissement », de la suivante :
« 
 « puisard » : un puits servant à capter les eaux pluviales et à les acheminer, selon le cas, aux conduites principales d’égout pluvial ou unitaire; »;
13°l’insertion, après la définition de « réseau d’égout unitaire », de la suivante :
« 
 « réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel est raccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques. »;
2.L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « aux réseaux de la ville » par les mots « aux conduites principales publiques par un branchement public ou un réseau privé ».
3.L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « réparation d’un branchement privé d’égout », de « unitaire, ».
4.L’article 8 de ce règlement est abrogé.
5.L’article 13 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3˚, du paragraphe suivant :
« dans le cas d’une demande pour un projet de construction d’un bâtiment, d’un stationnement, d’une aire d’entreposage ou de toute autre construction, sur un lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés :
a)deux copies des plans et des calculs détaillés de drainage des eaux de ruissellement concernant les ouvrages de rétention et de contrôle, préparés par un membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, portant sa signature et son sceau;
b)une fois les travaux terminés, un certificat de conformité, signé par l’ingénieur qui a assumé la surveillance des travaux et attestant le respect de ce règlement ainsi que la réalisation des travaux suivant les plans approuvés. ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 18, du suivant :
« 18.1.Chaque lot doit être distinctement desservi par un branchement d’eau potable et d’égout et doit être raccordé à une conduite principale publique.  Un raccordement au réseau privé peut être autorisé si le réseau public existant ou son prolongement ne peut desservir convenablement un branchement privé et que l’opération fait l’objet d’un acte notarié entre le propriétaire du lot à desservir et le propriétaire du réseau privé.  L’acte notarié doit prévoir un droit d’utilisation et une servitude d’accès en faveur du lot à desservir. ».
7.L’article 19 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, après les mots « a été réalisé sans », de « qu’une inspection visuelle et »;
le remplacement de « n’ait été effectué » par « n’aient été effectués ».
8.L’article 20 de ce règlement est modifié par :
le remplacement des mots « situé à » par le mot « de »;
le remplacement du mot « isolées » par les mots « protégées contre le gel ».
9.L’article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « rendu en façade de son terrain » par le mot « construit ».
10.L’article 25 de ce règlement est modifié par l’insertion après « pourvu d’une vanne de réduction de pression », de « munie d’un manomètre ».
11.L’article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 28.Le réseau de distribution interne d’un bâtiment doit être conçu en fonction de la capacité du réseau public de façon à y obtenir une pression et un débit adéquats. ».
12.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 29, du suivant :
« 29.1.Les matériaux acceptés pour un branchement d’eau potable sont les suivants :
pour un branchement dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à 50 millimètres, la conduite doit être en cuivre rouge conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA C800 de l’American Water Works Association, de type « K » mou, sans joint;
pour un branchement dont le diamètre nominal est supérieur à 50 millimètres et inférieur à 100 millimètres, la conduite doit être en polychlorure de vinyle, série 200 (DR21) conforme à la norme CAN/CS4-B137.3 du Bureau des normes du Canada;
pour un branchement dont le diamètre est de 100 millimètres ou plus, la conduite doit être en fonte ductile de classe minimale 350, conforme aux exigences de la norme NQ 3623-085 du Bureau de normalisation du Québec, enduite à l’intérieur d’un revêtement de mortier de ciment conforme à la norme ANSI/AWWA C104/A21.4 de l’American Water Works Association ou en polychlorure de vinyle de classe minimale DR18 conforme à la norme NQ 3624-250 du Bureau de normalisation du Québec. ».
13.Les articles 30 et 31 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 30.Le diamètre d’un branchement d’eau potable doit pouvoir accepter le débit de pointe à véhiculer et ne pas être inférieur à 19 millimètres.
À moins d’une indication contraire d’un représentant de la ville, le branchement privé d’eau potable doit avoir un diamètre identique au branchement public d’eau potable.
« 31.Dans le cas d’une nouvelle construction de bâtiment, le tuyau d’eau potable d’un diamètre de 38 millimètres ou moins doit être continu et ne doit pas comprendre de joint.  Dans le cas de rénovation, un seul joint doit se retrouver sur le tuyau de branchement. ».
14.L’article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement de « l’égout public ne soit rendu en façade de son terrain » par « le branchement public d’égout ne soit construit ».
15.L’article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « au branchement » par les mots « à la conduite principale ».
16.L’article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « un coude à long rayon » par les mots « si un coude à long rayon est utilisé ».
17.L’article 36 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de « de l’égout » par « du branchement d’égout »;
la suppression des mots « et des utilités publiques ».
18.L’article 38 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de « à l’égout public » par « au branchement d’égout public »;
le remplacement des mots « une conduite » par les mots « un raccord ».
19.L’article 40 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, avant le premier alinéa, du suivant :
« 40.Le branchement d’égout privé doit avoir le même diamètre, la même qualité et être de même nature jusqu’à l’intérieur du bâtiment. »;
le remplacement des mots « Le matériau utilisé pour » par « L’adapteur utilisé pour ».
20.L’article 42 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un bâtiment existant dont le raccordement du tuyau de drainage est déjà fait à l’extérieur, celui-ci peut être raccordé à l’extérieur du bâtiment directement au branchement d’égout pluvial et être muni d’un regard de nettoyage de 100 millimètres localisé près de la fondation et se prolongeant jusqu’au niveau du terrain fini. ».
21.L’article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 43.Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage qui ne peut pas s’écouler par gravité au point de branchement autorisé, doit être fait à l’intérieur d’un bâtiment à l’aide d’une fosse de retenue et être muni d’un système de pompage et d’un clapet antiretour installé sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter les refoulements dans la fosse de retenue. ».
22.L’article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 44.Les eaux pluviales provenant du toit en pente d’un bâtiment, qui sont normalement évacuées au moyen d’un chéneau et d’une gouttière, doivent être déversées en surface, dans un aménagement paysager ou dans un puits percolant non raccordé à l’égout et avec un trop-plein en surface situé à une distance d’au moins deux mètres du bâtiment, des lignes de lot et de l’emprise de la rue.
Le drainage des eaux pluviales du terrain, sauf dans les cas prévus à l’article 47, doit se faire en surface. L’eau doit être acheminée vers un lieu public permettant la réception de ces eaux.
Le perçage de bordure de rue est interdit. Ceci constitue une règle d’harmonisation au sens de l’article 94 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5); ».
23.L’article 46 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Si l’immeuble est desservi par un réseau d’égout unitaire, l’article 38 s’applique. ».
24.L’article 47 de ce règlement est remplacé par ce qui suit :
« 47.Dans le cas d’un projet de construction d’un bâtiment, d’un stationnement, d’une aire d’entreposage ou de toute autre construction, sur un lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés, le propriétaire doit gérer l’eau de ruissellement de la façon suivante :
le débit total d’eau pluviale provenant de la superficie totale du lot et relâché au réseau d’égout pluvial ou unitaire de la ville est limité à 50 litres par seconde par hectare ou si le réseau ne peut accueillir un tel débit, selon un débit de rejet conforme à la capacité hydraulique et environnementale du milieu récepteur;
le volume d’eau de ruissellement excédentaire au débit relâché généré pour des pluies de récurrence d’une fois dans 100 ans doivent être retenus temporairement sur le lot privé en utilisant un ou des types d’ouvrages de rétention, dont :
a)la rétention sur le stationnement;
b)la rétention sur les aires gazonnées en dépression;
c)une tranchée souterraine de rétention;
d)une rétention sur les toits;
le propriétaire doit aménager, à ses frais et pour chaque raccordement de service d’égout pluvial branché au réseau d’égout pluvial de la ville, un ouvrage de contrôle de débit requis de façon à ce que le débit total provenant du lot soit régularisé. Un ouvrage de contrôle doit être accessible en tout temps pour inspection. Il doit être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement par le propriétaire;
un aménagement compris dans une cour avant doit être conçu de façon à ce que son niveau ou le niveau du terrain soit égal ou supérieur à 250 millimètres plus haut que le niveau du pavage de la rue à proximité de la bordure ou du trottoir.
« 47.1.Il est interdit de morceler un projet global en créant des phases de développement plus petites de manière à ce soustraire à ce règlement. Les projets d’agrandissement, de modification et en phases sont considérés de façon cumulative et la réglementation s’applique à l’ensemble du lot qui aurait été normalement considéré.
« 47.2.Un projet d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment ou d’un aménagement existant est également visé par les articles 47 et 47.1. Dans ce dernier cas, les ouvrages de rétention sont construits uniquement dans la partie visée par le projet d’agrandissement ou de réaménagement et le volume d’eau de pluie à retenir ne dépasse pas celui qui peut être emmagasiné physiquement en surface dans la partie touchée par les travaux. ».
25.L’intitulé de la section III du chapitre VIII de ce règlement est remplacé par le suivant :
« REGARD D’ÉGOUT PLUVIAL ».
26.L’article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Pour un branchement d’égout pluvial d’un bâtiment institutionnel, commercial ou industriel ou résidentiel de 12 logements et plus ou pour un branchement d’égout pluvial de 45 mètres et plus de longueur, » par « Pour un branchement d’égout pluvial de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour tout branchement d’égout pluvial d’un bâtiment à usage industriel, ».
27.L’article 54 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « par le » par les mots « aux frais du ».
28.L’article 60 de ce règlement est abrogé.
29.L’intitulé de la section III du chapitre IX de ce règlement est remplacé par le suivant :
« REGARD D’ÉGOUT SANITAIRE ».
30.L’article 61 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Pour un branchement d’égout pluvial d’un bâtiment institutionnel, commercial ou industriel ou résidentiel de 12 logements et plus ou pour un branchement d’égout sanitaire d’une longueur de 45 mètres et plus, » par « Pour un branchement d’égout sanitaire de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour tout branchement d’égout sanitaire d’un bâtiment à usage industriel, ».
31.L’article 62 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « d’égout unitaire », de « , pour les branchements de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour les branchements d’un bâtiment à usage industriel, ».
32.L’intitulé du chapitre XI de ce règlement est remplacé par le suivant :
« ESSAIS D’IDENTIFICATION ET D’ÉTANCHÉITÉ ».
33.L’article 67 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Un essai » par les mots « Un essai sonore ou un essai ».
34.Les articles 70 et 71 de ce règlement sont abrogés.
35.L’intitulé du chapitre XII de ce règlement est supprimé.
36.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 73, des suivants :
« 73.1.L’entreprise spécialisée qui effectue les essais doit indiquer dans son rapport :
son nom;
le nom du technicien ayant procédé aux essais;
la date de tous les essais;
la date où la conformité est atteinte;
l’adresse du bâtiment;
le diamètre des conduites du branchement public et du branchement privé;
le matériau et la classe des conduites;
la position des conduites vues du bâtiment;
le type d’adaptateur utilisé pour les raccordements;
10°le résultat des essais d’identification et d’étanchéité;
11°la conformité des matériaux granulaires sous les conduites;
12°le diamètre des regards à la limite de la propriété, le cas échéant;
13°dans le cas d’un essai au colorant, l’identification du regard dans la rue où le colorant a été localisé;
14°dans le cas d’un renouvellement de branchement, un schéma indiquant la localisation du branchement privé au branchement public par rapport au bâtiment existant.
« 73.2.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances afin d’établir la liste des entreprises spécialisées reconnues. Lors de la première ordonnance, les entreprises ayant effectué les tâches visées par ce règlement sur le territoire de la ville au cours de la dernière année sont éligibles. Une entreprise est radiée de la liste pour deux ans si plus de deux erreurs commises par elle sont découvertes à l’intérieur d’une période d’un an. Pour être réinscrit sur la liste ou pour être inscrit pour la première fois, sauf pour la première ordonnance, l’entreprise spécialisée doit être membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. ».
37.L’article 105 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 119 à 131 » par « 84 à 104 ».
38.L’article 11.1 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, édicté par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 948, est modifié par l’addition du paragraphe suivant :
« pour l’émission d’un permis en vertu de l’article 9 du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.V.Q. 1083, à moins que les travaux soient réalisés à  même des travaux de construction ou de rénovation régis par le Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme et l’établissement des droits payables pour les permis et les certificats, R.R.V.Q. chapitre A-2 :
Service ou bien offertCatégorie de service ou de bienClientèleTarif
Émission d’un permis pour installer, renouveler ou modifier un branchement d’égout ou d’eau potable, pour installer un tuyau de drainage, pour débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement d’égout ou d’eau potable ou pour desservir, avec un branchement d’égout ou d’eau potable existant, un bâtiment existant, nouveau ou modifié Sans objet Personne effectuant des travaux sur un immeuble uniquement résidentiel Gratuit
Personne effectuant des travaux sur un immeuble dont l’usage est, en tout ou en partie, non résidentiel 3,75 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de travaux, minimum 37,50 $
 ».
39.Les articles 1 à 19 et 21 du Règlement numéro 1264 « Normes rattachées à la construction et frais exigibles des contribuables » et ses amendements de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, sont abrogés.
40.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie.
Il constitue le résultat d’une révision en profondeur de toutes les notions du règlement afin de l’ajuster aux réalités vécues sur le terrain après quelques mois de son entrée en vigueur.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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