19.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, du Service de police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné à cette fin, peut :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment ou d’un véhicule;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, visiter et examiner sa propriété, toute personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou par la production de documents incomplets, erronés ou falsifiés.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.