Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3186
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « application » : un épandage ou une utilisation de produit incluant l’arrosage ou le traitement par pulvérisation, vaporisation, injection dans un végétal ou dans le sol, application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide et toute autre forme de dépôt ou de déversement;
 « autorité compétente » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, son représentant autorisé ou toute personne chargée de l'application du règlement;
 « échantillon » : toute quantité de pesticide vendue ou remise autrement que dans un contenant conforme au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2);
 « entrepreneur » : une personne physique ou morale qui offre un service comportant l’application, pour autrui, de pesticides;
 « ministre  » : le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
 « pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, sauf s’il est topique pour un usage externe pour les animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3), incluant les pesticides à faible impact;
 « pesticide à faible impact » : un pesticide dont l’impact est peu significatif sur l’environnement et la santé humaine, dont notamment ceux contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II du Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1), les biopesticides reconnus comme tel par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et les huiles horticoles.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique à tout entrepreneur qui offre un service comportant l’application, pour autrui, de pesticides sur le territoire de la Ville de Québec, de même qu’aux personnes agissant en son nom. L’application de pesticides sur une terre cultivée à des fins agricoles ou sur un terrain de golf n’est pas visée par le présent article.
CHAPITRE III
ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS
3.Un entrepreneur qui désire réaliser, pour autrui, des travaux comportant l’application de pesticides doit, chaque année, faire une demande d’enregistrement auprès de la Ville au moyen du formulaire fourni par celle-ci.
L’entrepreneur doit également fournir, avec le formulaire prévu au premier alinéa, les documents et renseignements suivants :
une copie des permis délivrés par le ministre à l’entrepreneur en vertu de la Loi sur les pesticides;
une copie des certificats délivrés par le ministre aux personnes physiques chargées, au nom de l’entrepreneur, de l’application de pesticides en vertu de la Loi sur les pesticides;
toute autre information requise sur le formulaire.
Une nouvelle demande d’enregistrement doit être faite chaque année.
4.Un certificat d’enregistrement est délivré par l’autorité compétente, lorsque l’entrepreneur satisfait aux conditions suivantes :
il a rempli le formulaire requis;
il a fourni tous les documents requis à l’article 3;
il est titulaire ou compte à son service une personne titulaire des permis et certificats du ministre requis pour procéder à l’application de pesticides;
il a payé le coût du certificat d’enregistrement;
lui, ni aucun de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses employés n’a été trouvé coupable d’une infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement dans les douze mois précédant la demande;
lui, ni aucun de ses actionnaires ou administrateurs, personnellement ou par le biais d’une personne morale dont ils sont actionnaires ou administrateurs, n’a fait l’objet d’une révocation de certificat d’enregistrement au cours de l’année civile lors de laquelle la demande est faite.
5.Le coût du certificat d’enregistrement est imposé par le règlement de tarification applicable.
6.Le certificat d’enregistrement est valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année civile.
Malgré le premier alinéa, le certificat d’enregistrement est réputé invalide à compter du moment où l'entrepreneur enregistré n’est plus titulaire ou ne compte plus à son service une personne titulaire des permis et certificats du ministre requis pour procéder à l’application de pesticides. Cette invalidité réputée subsiste jusqu’à ce que l’entrepreneur enregistré et/ou une personne à son service disposent à nouveau des permis et certificats du ministre requis.
7. Un certificat d’enregistrement est non cessible.
8.L’entrepreneur doit informer la Ville de tout changement quant aux informations fournies dans sa demande d’enregistrement.
CHAPITRE IV
RÈGLES À SUIVRE POUR LES ENTREPRENEURS
9.Nul ne peut procéder, pour le compte d’autrui, à l’application d’un pesticide, à moins de détenir un certificat d’enregistrement valide délivré par la Ville à cet effet.
10.La personne physique qui, agissant au nom de l’entrepreneur, procède à l’application d’un pesticide ou, le cas échéant, surveille une telle application doit avoir en sa possession en tout temps, sur elle ou dans son véhicule, les documents suivants :
une copie du certificat d’enregistrement de l’entrepreneur délivré par la Ville;
une copie du permis du ministre dont l’entrepreneur est titulaire;
une copie du certificat du ministre dont elle est titulaire ainsi qu’une pièce d’identité;
Une telle personne doit exhiber ces documents lorsque requis par l’autorité compétente.
11.Tout véhicule utilisé par un entrepreneur dans le cadre de sa prestation de service doit être dûment identifié à son nom au moyen d’un marquage.
12.L’équipement utilisé pour l’application, le chargement ou le déchargement de pesticides doit être en bon état de fonctionnement, sans fuite et adapté au type de travail à effectuer.
13.L’entrepreneur ou la personne agissant en son nom doit fournir toutes les informations sur les pesticides utilisés au propriétaire et à l’occupant du terrain visé par l’application ou à tout propriétaire d’un terrain voisin au terrain visé qui en fait la demande. Lors de l’application, il doit avoir en sa possession la fiche signalétique du produit appliqué.
14.L’entrepreneur doit tenir à jour des registres conformes à ceux prévus aux articles 50 et 51 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2) et y consigner tous les renseignements exigés par ces articles.
L’entrepreneur doit transmettre, par la voie électronique à l’attention de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, une copie à jour des registres mentionnés au premier alinéa, remplis en caractère lisible, trois fois par année, soit le 15 juin, le 15 août et le 15 décembre.
L’entrepreneur doit, à la demande de la Ville, lui fournir une copie de tout registre que la Loi sur les pesticides ou les règlements édictés en vertu de cette loi lui exigent de tenir.
15.Un entrepreneur ne peut procéder à l’application de pesticides que du lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00. Aucune application n’est permise les jours fériés, tel que définis dans la Loi sur les normes de travail (RLRQ, c. N-1.1). Malgré ce qui précède, l’autorité compétente peut autoriser un entrepreneur à appliquer des pesticides à tout moment pour la destruction des nids de guêpes ou pour intervenir en regard d’une problématique qui, de l’avis d’un professionnel habilité en la matière, constitue un danger immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes.
16.Un entrepreneur, de même que toute personne agissant en son nom, ne peut remettre à autrui, un échantillon de pesticide.
17.Les pesticides doivent, en tout temps, être entreposés de manière sécuritaire, dans des contenants bien identifiés, en bon état, fermés hermétiquement, étanches et propres conformément aux dispositions du Code de gestion des pesticides du Québec.
CHAPITRE V
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
18.L’autorité compétente peut révoquer, sans remboursement, un certificat d’enregistrement lorsque l’entrepreneur ou une personne agissant pour ce dernier contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement et qu’il a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
L’entrepreneur doit, sur réception de l’avis de révocation, remettre le certificat d’enregistrement au directeur.
CHAPITRE VI
INSPECTION
19.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, du Service de police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné à cette fin, peut  :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment ou d’un véhicule;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, visiter et examiner sa propriété, toute personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou par la production de documents incomplets, erronés ou falsifiés.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
20.Il est interdit d’entraver une personne mentionnée à l’article 19 dans l’exercice de ses fonctions. Il est, notamment, interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS ET PEINES
21.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement. En cas d’infraction commise par un employé ou toute autre personne agissant au nom d’un entrepreneur, l’entrepreneur est réputé avoir permis que l’on contrevienne au règlement.
22.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
23.Malgré l’article 22, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 9 et 20, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction à l’article 9 implique plus d’un pesticide, l’application sans certificat d’enregistrement de chaque pesticide constitue une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque pesticide ainsi appliqué en contravention au présent règlement.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
24.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
25.Le Règlement sur les coûts des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et services et les autres frais, R.V.Q. 3094, est modifié par l’insertion, après l’article 103, de ce qui suit :
« CHAPITRE XXXII.1
« TARIFICATION DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS OFFRANT UN SERVICE D’APPLICATION DE PESTICIDES.
« 103.1.Le tarif du certificat d’enregistrement délivré en vertu du Règlement sur l’enregistrement des entrepreneurs offrant un service d’application de pesticides, R.V.Q. 3186, est de 250 $ ».
26.Le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est modifié par l’insertion, après l’article 10.3, du suivant :
« 10.4.Un technicien en environnement et salubrité, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en foresterie urbaine, un premier technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments, un premier technicien en foresterie ou en horticulture de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur l’enregistrement des entrepreneurs offrant un service d’application de pesticides, R.V.Q. 3186. ».
CHAPITRE X
DISPOSITION FINALE
27.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement obligeant les entrepreneurs qui procèdent à l’application de pesticides pour autrui à s’enregistrer au préalable auprès de la Ville. Il énumère certaines exigences à respecter par un tel entrepreneur et prévoit un pouvoir d’inspection ainsi que des infractions pour lesquelles des peines sont prévues.

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