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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 192
192.Implantation d’un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire à un usage autre qu'un usage appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle doit être implanté dans l'aire à bâtir du lot et respecter un dégagement minimal de deux mètres du bâtiment principal s'il n'y est pas annexé.
Malgré le premier alinéa, dans une zone où les usages des groupes Industrie 2, 3 ou 4 sont autorisés, un bâtiment accessoire aux usages autorisés peut être implanté dans la marge de recul arrière lorsque celle-ci est située en bordure d'une voie ferrée.
192.Implantation d’un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire à un usage autre qu'un usage appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle doit être implanté dans l'aire à bâtir du lot et respecter un dégagement minimal de deux mètres du bâtiment principal s'il n'y est pas annexé.
Malgré le premier alinéa, dans une zone où les usages des groupes Industrie 2, 3 ou 4 sont autorisés, un bâtiment accessoire aux usages autorisés peut être implanté dans la marge de recul arrière lorsque celle-ci est située en bordure d'une voie ferrée.