Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 80
1.L’article 2 du Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme » de l'ancienne Ville de Québec est modifié par l’insertion, après la définition des mots « Cour avant », de la définition suivante :
« 
 « Cour avant secondaire » : cour avant autre que celle située du côté de la façade principale, excluant la portion de la cour avant comprise devant le prolongement de la façade principale jusqu'à la ligne de rue. ».
2.L'article 17 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 8°, des mots « ou ne qu’il soit dans une cour avant;».
3.L'article 18 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 8°, des mots « ou qu’elle ne soit dans une cour avant;»
4.L'article 169 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant :
« Le deuxième alinéa ne s'applique pas, lorsque la Commission est d'avis que l'application de celui-ci affecterait l'apparence architecturale et la symétrie des constructions. ».
5.L'article 177 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 1°, des mots « ou entouré d'une clôture opaque; ».
6.L’article 178 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 178.Marge de recul avant – constructions autorisées
Seules les constructions suivantes sont autorisées dans une marge de recul avant :
un talus, une haie, une plantation, un aménagement paysager, une clôture, un muret, une allée, un accès ou une rampe pour personne handicapée;
une allée d’accès et une aire de stationnement;
un balcon, un perron, un porche, une terrasse, un escalier extérieur, une cheminée, un avant-toit, une corniche, une frise, une marquise, un abri, un auvent ou une enseigne;
une saillie, un encorbellement tel un oriel, une logette ou une tourelle;
un abri d’hiver. ».
7.L’article 179 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 179.Marge de recul avant – constructions autorisées dans la cour avant secondaire
Seules les constructions suivantes sont autorisées dans la marge de recul avant d’une cour avant secondaire :
un talus, une haie, une plantation, un aménagement paysager, une clôture, un muret, une allée, un accès ou une rampe pour personne handicapée;
une allée d’accès et une aire de stationnement;
un balcon, un perron, un porche, une terrasse, un escalier extérieur, une cheminée, un avant-toit, une corniche, une frise, une marquise, un abri, un auvent ou une enseigne;
une saillie, un encorbellement tel un oriel, une logette ou une tourelle;
une construction accessoire à un bâtiment dont l’usage est résidentiel;
une piscine;
un abri d’hiver;
une construction autorisée dans une marge de recul arrière, lorsqu’il s’agit d’une cour avant secondaire d’un lot transversal. ».
8.L’article 180 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 180.Marge de recul latérale – constructions autorisées
Seules les constructions suivantes sont autorisées dans une marge de recul latérale :
un talus, une haie, une plantation, un aménagement paysager, une clôture, un muret, une allée, un accès ou une rampe pour personne handicapée;
une allée d’accès et une aire de stationnement;
un balcon, un perron, un porche, une terrasse, un escalier extérieur, une cheminée, un avant-toit, une corniche, une frise, une marquise, un abri, un auvent ou une enseigne;
une construction accessoire à un bâtiment dont l’usage est résidentiel;
un abri d’auto ou un garage privé;
une piscine;
un abri d’hiver. 
Pour les fins du premier alinéa, la marge de recul latérale minimale considérée est celle prescrite avant la majoration prévue à l’article 173. ».
9.L’article 181 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 181.Marge de recul arrière – constructions autorisées
Seules les constructions suivantes sont autorisées dans une marge de recul arrière :
un talus, une haie, une plantation, un aménagement paysager, une clôture, un muret, une allée, un accès ou une rampe pour personne handicapée;
une allée d’accès et une aire de stationnement;
un balcon, un perron, un porche, une terrasse, un escalier extérieur, une cheminée, un avant-toit, une corniche, une frise, une marquise, un abri, un auvent ou une enseigne;
une saillie, un encorbellement tel un oriel, une logette ou une tourelle;
un bâtiment accessoire aux usages des groupes Industrie;
une construction accessoire à un bâtiment dont l’usage est résidentiel;
un abri d’auto ou un garage privé;
une antenne accessoire ou une thermopompe;
une piscine;
10°un abri d’hiver. ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 188, du suivant :
« 188.1.Talus
La hauteur maximale d'un talus dans une marge de recul avant est de 0,75 mètre.
La hauteur maximale d'un talus dans une marge de recul latérale ou dans une marge de recul arrière est de 2 mètres. ».
11.L'article 192 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa, dans une zone où les usages des groupes Industrie 2, 3 ou 4 sont autorisés, un bâtiment accessoire aux usages autorisés peut être implanté dans la marge de recul arrière lorsque celle-ci est située en bordure d'une voie ferrée. ».
12.L'article 198 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Sur un lot d'angle, un bâtiment accessoire est autorisé dans une cour avant secondaire à la condition d’être à l'intérieur d'un espace entouré d’une clôture ajourée à moins de 50 %. ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 198, du suivant :
« 198.1.Empiétement dans les marges de recul
Une remise peut empiéter dans la marge de recul avant d'une cour avant secondaire à la condition d’être d’une hauteur inférieure à celle de la clôture.
Une remise peut empiéter dans une marge de recul latérale à la condition d'être intégrée ou annexée au bâtiment principal, à un abri d'auto ou à un garage privé. ».
14.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 218, du suivant :
« 218.1.Localisation d'une piscine
Une piscine doit être implantée dans une cour arrière ou latérale du lot.
Malgré le premier alinéa, une piscine peut être implantée dans une cour avant secondaire aux conditions suivantes :
elle est à l'intérieur d'un espace entouré d’une clôture ajourée à moins de 50 %;
elle est d'une hauteur inférieure à celle de la clôture;
aucune construction ou aucun accessoire d'une hauteur supérieure à celle de la clôture n'est implanté dans la marge de recul avant de la cour avant secondaire. »
15.Ce règlement est modifié par le remplacement du titre de la section 5.1 du Chapitre 9 par le suivant :
« SECTION 5.1 – BALCON, TERRASSE, PERRON, PORCHE ET ESCALIER EXTÉRIEUR
16.L'article 226.1 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« L'empiétement en marge de recul avant d'un balcon, d'une terrasse, d'un perron, d'un porche ou d’un escalier extérieur est limité à 1,5 mètre. »;
l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa, pour un bâtiment dont l'usage appartient aux groupes d'utilisation résidentielle, l'empiétement d'un escalier en marge de recul avant peut dépasser 1,5 mètre dans les cas suivants :
l'empiétement de l'escalier ne dépasse pas 50 % de la profondeur de la cour avant;
il s'agit d'un escalier autorisé en vertu du deuxième alinéa de l'article 297. ».
17.L'article 226.2 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« L'empiétement d'un balcon, d'une terrasse de plus de 0,60 mètre de hauteur, d'un perron, d'un porche ou d’un escalier extérieur en marge de recul latérale ou en marge de recul arrière est limité à 1,5 mètre. »;
l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent aussi à la terrasse d’une piscine implantée en cour avant secondaire, pourvu qu’elle n’empiète pas dans la marge de recul avant de cette cour. ».
18.L'article 230 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 230.Clôture et muret - hauteur maximale
La hauteur maximale d'une clôture, ajourée ou non, ou d'un muret, dans les cours ou le long des lignes de lot, est de 2 mètres, sauf lorsque, de l'avis de la Commission, des raisons d'harmonie avec l'apparence architecturale d'un bâtiment le justifient.
Dans une marge de recul avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 0,75 mètre; malgré cette restriction, la hauteur maximale d'une clôture ajourée à plus de 80 % est de 1,50 mètre. Sur un lot d'angle, dans la marge de recul avant d'une cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,50 mètre.
Une clôture à mailles n’est pas autorisée dans une cour avant d’un bâtiment occupé par un usage résidentiel.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéa, aucune limite de hauteur n'est prescrite pour une clôture implantée sur un terrain utilisé pour un usage appartenant à l'un des groupes Commerce 7, Industrie 2, 3 ou 4, dans une zone où ils sont autorisés et à la condition qu'elle ne soit pas devant une façade du bâtiment, ou pour un usage appartenant à l'un des groupes d'utilisation publique ou récréative. ».
19.L'article 263 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « une cour avant autre que celle de la façade principale » par les mots « une cour avant secondaire ».
20.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l'article 294, de ce qui suit:
« SECTION 8 – CONSTRUCTION DES ESCALIERS
« 294.2.Escalier extérieur - normes de conception
Le présent article s'applique, dans le cas d'un bâtiment d'habitation d'au plus trois étages et ayant une aire de plancher d'au plus 600 m2, à la conception d'un escalier extérieur qui ne dessert que des logements, qui ne constitue pas leur seule issue et qui sert d'issue pour au plus deux logements par étage.
Un escalier droit peut avoir une largeur minimale libre de 760 millimètres.
Un escalier peut être tournant en totalité, ou en une ou plusieurs parties, aux conditions suivantes :
il a une largeur libre comprise entre 760 millimètres et 860 millimètres;
il comporte des girons égaux d'au moins 225 millimètres, lorsque mesurés à 500 millimètres de l’extrémité la plus étroite, et d’une profondeur égale à celle des girons des parties droites de l'escalier, s'il en est;
la rotation de l’escalier entre deux étages s'effectue dans le même sens.  La Commission peut toutefois autoriser que cette rotation ne s’effectue pas dans le même sens pour des raisons d’apparence architecturale et de symétrie des constructions. ».
21.L'article 297 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « l’article 178 » par les mots « l’article 226.1 ».
22.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l'article 297, du suivant :
« 297.1.Éléments architecturaux - empiétement dans les marges de recul
L'empiétement maximal d'un élément architectural dans une marge de recul est le suivant :
une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal peut empiéter de 0,75 mètre dans une marge de recul;
une saillie et un encorbellement tel qu'un oriel, une logette ou une tourelle, peut empiéter de 1,5 mètre dans une marge de recul avant ou arrière, à la condition de ne pas représenter plus de 40 % de la largeur du mur du bâtiment;
un avant-toit, une corniche ou une frise peut empiéter de 1,5 mètre dans une marge de recul;
une marquise peut empiéter de 1,5 mètre dans une marge de recul arrière ou latérale, et sans limite dans une marge de recul avant. ».
23.L'article 313 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « l'article 324 » par les mots « la section 2 du présent chapitre ».
24.L'article 324.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa et dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, des mots « cour avant autre que celle de la façade principale » par les mots « cour avant secondaire ».
25.L'article 324.3 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° et dans les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3° du premier alinéa et dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, des mots « cour avant autre que celle de la façade principale » par les mots « cour avant secondaire ».
26.L'article 324.5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° et dans les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3° du premier alinéa et dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, des mots « cour avant autre que celle de la façade principale » par les mots « cour avant secondaire ».
27.L'article 325.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « cour avant autre que celle de la façade principale » par les mots « cour avant secondaire ».
28.L'article 336 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « entre la ligne de lot et une façade autre que la façade principale » par les mots « dans une cour avant secondaire ».
29.L'article 339 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « au paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 178 » par les mots « à l'article 324 ».
30.Ce règlement est modifié par l’addition au cahier des spécifications des notes suivantes:
« 489.L'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire, autorisé par le règlement, peut se réaliser malgré les restrictions imposées aux empiétements dans les marges de recul arrière et latérales.
« 490.Pour les usages appartenant au groupe Commerce 1, le stationnement est autorisé uniquement dans les cours latérales, les cours arrières ainsi que dans les cours avant secondaires.
« 491.Malgré les dispositions de l'article 324.1, pour les usages du groupe Habitation 3, il est possible d'aménager des cases de stationnement à l'intérieur de la marge de recul avant, pourvu qu'elles soient situées dans le prolongement de la cour latérale et que la largeur de tous les accès aux cases de stationnement ne dépasse pas 7 mètres.
« 492.Malgré les articles 324.3, 324.4 et 324.5, pour les groupes Habitation 1, classe d'occupation B et C et Habitation 2, classe d'occupation A, il est permis d'aménager 4 cases de stationnement. Dans ce cas, la largeur totale de l'allée d'accès et des cases de stationnement ne peut excéder 11 mètres et la largeur de l'allée d'accès à la voie publique doit être réduite à 3 mètres. Les cases de stationnement doivent être à une distance minimale de 4 mètres de l'emprise de la voie publique et la partie des cases donnant sur cette emprise doit être ceinturée d'une haie.
« 493.Malgré les articles 324.2 et 326, sur un lot d'angle, une allée d'accès à un stationnement peut être aménagée à moins de 6 mètres de l'intersection des emprises de deux voies publiques mais ne peut être aménagée à moins de 6 mètres de l'intersection des chaussées de deux voies publiques.  Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans le prolongement de cette allée d'accès devant la façade autre que la façade principale, et ce, pourvu qu'un espace gazonné de 2 mètres de large sépare l'espace de stationnement de l'emprise de la rue parallèle à cet espace de stationnement.
« 494.L'entreposage extérieur, aux conditions prescrites au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 338, dans la cour avant secondaire.
« 495.L'entreposage extérieur de type B est aussi permis dans la marge de recul latérale et dans la marge de recul avant d'une cour avant secondaire, mais ne doit pas être situé en façade, ni s'approcher à moins de 5 mètres de l'emprise de la voie publique.
« 496.Malgré l'article 226.2, un balcon peut empiéter de 3,05 mètres dans une marge de recul arrière. ».
31.Ce règlement est modifié par :
l’addition, dans le code de spécifications 116.03, d’une référence à la note 494 en regard de la rubrique « spécifiquement permis », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications;
la suppression, dans le code de spécifications 116.03, de la référence à la note 314 en regard de la rubrique « spécifiquement permis », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications.
32.Ce règlement est modifié par :
l’addition, dans le code de spécifications 210.16, d’une référence à la note 495 en regard de la rubrique « spécifiquement permis », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications;
la suppression, dans le code de spécifications 210.16, de la référence à la note 374 en regard de la rubrique « spécifiquement permis », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications.
33.Ce règlement est modifié par :
l’addition, dans le code de spécifications 264.24, d’une référence à la note 493 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications;
la suppression, dans le code de spécifications 264.24, de la référence à la note 296 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications.
34.Ce règlement est modifié par :
l’addition, dans le code de spécifications 265.03, d’une référence à la note 489 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications;
la suppression, dans le code de spécifications 265.03, de la référence à la note 246 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications.
35.Ce règlement est modifié par :
l’addition, dans le code de spécifications 265.37, d’une référence à la note 491 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications;
la suppression, dans le code de spécifications 265.37, de la référence à la note 276 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications.
36.Ce règlement est modifié par :
l’addition, dans le code de spécifications 266.03, d’une référence à la note 490 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications;
la suppression, dans le code de spécifications 266.03, de la référence à la note 266 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications.
37.Ce règlement est modifié par :
l’addition, dans le code de spécifications 266.10, d’une référence à la note 492 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications;
la suppression, dans le code de spécifications 266.10, de la référence à la note 278 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications.
38.Ce règlement est modifié par :
l’addition, dans le code de spécifications 267.08, d’une référence à la note 496 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications;
la suppression, dans le code de spécifications 267.08, de la référence à la note 377 en regard de la rubrique « NOTES », tel qu'il appert de la page de l'annexe I contenant ce code de spécifications.
39.Ce règlement est modifié par l’abrogation au cahier des spécifications des notes 246, 266, 276, 278, 296, 314, 320, 374 et 377.
40.Le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié par le remplacement des pages contenant les codes de spécifications 116.03, 210.16, 264.24, 265.03, 265.37, 266.03, 266.10 et 267.08 par celles de l'annexe I du présent règlement contenant ces mêmes codes modifiés.
41.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, et 40)
MODIFICATIONS À L’ANNEXE B, CAHIER DES SPÉCIFICATIONS DU RÈGLEMENT VQZ-3 « SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME » DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance il sera présenté un règlement qui a pour objet de modifier le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme » de l'ancienne Ville de Québec afin de modifier l’énumération des constructions autorisées dans les diverses marges de recul et de déterminer des normes à respecter pour permettre l’implantation de certaines de ces constructions.
Ce règlement prévoit la création d’une cour avant secondaire.
Ce règlement a aussi pour but d’autoriser, sur avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, une construction jusqu’à l’intersection des lignes de rue, pour les lots d’angle, dans l’alignement des constructions existantes.
Il autorise, pour certains bâtiments, la construction d’escaliers respectant des exigences différentes de celles du Code national du bâtiment actuel.
Il prévoit une modification afin de ne plus limiter la hauteur des haies dans les cours et afin d’augmenter la hauteur maximale autorisée des clôtures ajourées dans la marge de recul avant et ne plus limiter celle des clôtures entourant certains commerces et industries.
De plus, il modifie certains empiètements, dans les marges de recul, relatifs à un escalier, à une cheminée et à certains éléments architecturaux. Il modifie aussi la largeur maximale occupée par les éléments en saillie sur un mur.
Il augmente aussi la surface des remises autorisées dans les marges de recul latérales.
Finalement, il prévoit des modifications de concordance pour tenir compte de l’ensemble de ces modifications.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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