Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 2
2.La définition du terme « Autorité compétente » contenue au Code national de prévention des incendies est remplacée par la suivante :
« Autorité compétente » : le conseil de la Ville de Québec.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions contenues au Code national de prévention des incendies s’appliquent au présent règlement.
2. La définition du terme « Autorité compétente » contenue au Code national de prévention des incendies est remplacée par la suivante :
« Autorité compétente » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions contenues au Code national de prévention des incendies s’appliquent au présent règlement.
2. La définition du terme « Autorité compétente » contenue au Code national de prévention des incendies est remplacée par la suivante :
« Autorité compétente » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions contenues au Code national de prévention des incendies s’appliquent au présent règlement.