Versions de la disposition:
R.V.Q. 3186 - RÈGLEMENT SUR L’ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS OFFRANT UN SERVICE D’APPLICATION DE PESTICIDES
Article 20
20.(Abrogé : 2024, R.V.Q. 3238, a. 59.).
20.Il est interdit d’entraver une personne mentionnée à l’article 19 dans l’exercice de ses fonctions. Il est, notamment, interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.
20.Il est interdit d’entraver une personne mentionnée à l’article 19 dans l’exercice de ses fonctions. Il est, notamment, interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.