Versions de la disposition:
R.V.Q. 798 - RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION D’UN COMITÉ CONSULTATIF AUX FINS DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LES BIENS CULTURELS
Article 20
20.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 28.).
20.Un membre du comité qui est présent à une séance du comité au moment où doit être prise en considération une question à laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et doit quitter la séance en s’abstenant de tenter d’influencer les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre du comité n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
20.Un membre du comité qui est présent à une séance du comité au moment où doit être prise en considération une question à laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et doit quitter la séance en s’abstenant de tenter d’influencer les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre du comité n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.