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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 216
216.Antenne installée sur le toit d’un bâtiment - Hauteur minimale des bâtiments
Une antenne autre qu’une antenne accessoire, parabolique ou d’une dimension maximale de 0,5 mètre carré ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 30 mètres de hauteur.
Dans une zone résidentielle, une antenne accessoire, parabolique ou d’une dimension maximale de 0,5 mètre carré ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 20 mètres de hauteur. Dans une zone autre qu’une zone résidentielle, une telle antenne ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 7,5 mètres de hauteur.
216.Antenne installée sur le toit d’un bâtiment - Hauteur minimale des bâtiments
Une antenne autre qu’une antenne accessoire, parabolique ou d’une dimension maximale de 0,5 mètre carré ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 30 mètres de hauteur.
Dans une zone résidentielle, une antenne accessoire, parabolique ou d’une dimension maximale de 0,5 mètre carré ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 20 mètres de hauteur. Dans une zone autre qu’une zone résidentielle, une telle antenne ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 7,5 mètres de hauteur.