218.10.Les dispositions particulières suivantes s'appliquent dans la zone 1.2-29 :
1°il peut y avoir trois allées d’accès à un terrain affecté à un usage de terminus d'autocars interurbains dont l'étendue en front sur une rue publique est supérieure à 35 mètres;
2°la largeur maximale d'une allée d’accès à un terrain affecté à un usage de terminus d'autocars interurbains est de 11 mètres;
3°lorsqu'un terminus d'autocars interurbains est en opération dans un bâtiment ou sur un terrain, le nombre minimal de cases de stationnement requises à l'égard du bâtiment ou du terrain, selon les dispositions des articles 147 à 149, est égal au nombre obtenu en comptant six cases de stationnement pour chaque quai d'embarquement aménagé de façon permanente pour les fins de terminus;
4°une barrière contrôlant l'accès à un espace de stationnement au sol ne peut être implantée à une distance moindre que 4 mètres de la limite de l'emprise d'une voie de circulation publique.
1995, R. 3501, a. 218.10; 1997, R. 3668, a. 1; 2005, R.A.3V.Q. 44, a. 22.