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R.V.Q. 959 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D’INTERVENTION ET DE RESTAURATION DE BÂTIMENTS SITUÉS DANS DES SECTEURS À VALEUR PATRIMONIALE
Article 22
22.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2868, a. 41.).
22.Lorsque les travaux admissibles, en vertu de la section II de ce chapitre, exécutés sur un bâtiment admissible, en vertu de la section I de ce chapitre, font l’objet d’autres subventions de la ville, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale de la ville versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 50 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée en vertu de ce règlement est réduite du montant excédant 50 %.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où le deuxième alinéa de l’article 19 s’applique, la limite de 50 % du coût des travaux admissibles est remplacée par 70 % du coût des travaux susdits.
De plus, lorsque ces travaux font l’objet d’autres subventions que celles visées au premier alinéa, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée en vertu de ce règlement est réduite du montant excédant 100 %.
22.Lorsque les travaux admissibles, en vertu de la section II de ce chapitre, exécutés sur un bâtiment admissible, en vertu de la section I de ce chapitre, font l’objet d’autres subventions de la ville, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale de la ville versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 50 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée en vertu de ce règlement est réduite du montant excédant 50 %.
De plus, lorsque ces travaux font l’objet d’autres subventions que celles visées au premier alinéa, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée en vertu de ce règlement est réduite du montant excédant 100 %.
22.Lorsque les travaux admissibles, en vertu de la section II de ce chapitre, exécutés sur un bâtiment admissible, en vertu de la section I de ce chapitre, font l’objet d’autres subventions de la ville, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale de la ville versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 50 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée en vertu de ce règlement est réduite du montant excédant 50 %.
De plus, lorsque ces travaux font l’objet d’autres subventions que celles visées au premier alinéa, la subvention versée en vertu de ce règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée en vertu de ce règlement est réduite du montant excédant 100 %.