241.1.Toute enseigne au sol dérogatoire et tout support dérogatoire aux normes fixées dans le présent règlement, qui existaient au 8 septembre 1998 et qui avaient été installés légalement avant cette date, pourront être maintenus jusqu’au 30 juin 2006. D’ici cette date, malgré l’article 239, les inscriptions, messages, enseignes ou espaces vacants qu’une enseigne au sol dérogatoire comporte pourront être modifiés pour identifier le nom de tout usage ou occupant du bâtiment, le nom du bâtiment, celui de son propriétaire et l’adresse civique de l’édifice; les restrictions mentionnées à l’article 194 ne leur seront pas applicables pendant cette période, mais leur aire, calculée conformément à l’article 194, sera incluse dans l’aire totale des enseignes du bâtiment. Cependant, toute modification à une enseigne au sol dérogatoire autorisée en vertu du présent article ne doit pas avoir pour effet de modifier ou d’augmenter les dimensions d’un support dérogatoire.
À compter du 30 juin 2006, toute enseigne au sol dérogatoire et tout support dérogatoire devront être enlevés, à moins d’avoir été modifiés pour se conformer à l’article 194.
1995, R. 3501, a. 241.1; 1999, R. 3774.1, a. 30; 2002, R.V.Q. 149, a. 3; 2005, R.A.3V.Q. 41, a. 1.