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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 24_1
24.1.Un réseau d’eau potable privé raccordé au réseau d’eau potable public à plus d’un endroit doit être muni d’une vanne d’arrêt et d’un dispositif anti-retour à chacun des points de raccordement conformément au croquis de l’annexe V du présent règlement.