Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1928
1.L’article 1 du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2, est modifié par :
le remplacement de la définition de « code » par la suivante :
 « code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.2) et le code national de la plomberie - Canada 2010 et des modifications du Québec auquel il fait référence;
le remplacement dans la définition de « eau de refroidissement » de « liquide » par « fluide ».
2.L’article 9 de ce règlement est modifié dans le paragraphe 1° par la suppression de « , renouveler ou modifier ».
3.L’article 13 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le sous-paragraphe c), du suivant :
« d)le formulaire pour l’installation d’un compteur d’eau dans le bâtiment qui fait l’objet de la demande de permis, requis en vertu du Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274 et ses amendements »;
l’addition, après le paragraphe 4°, du suivant :
« dans le cas d’une demande de permis impliquant un raccordement d’un réseau d’eau potable privé au réseau d’eau potable public, une copie en format PDF et une copie en papier des plans et du devis du réseau d’eau potable privé, préparés par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, portant sa signature et son sceau. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 18.1, des suivants :
« 18.2.Il est interdit d’effectuer un embranchement en « Y » sur un branchement privé d’eau potable ou d’égout.
« 18.3.Lorsque l’utilisation du bâtiment sur un lot ne permet pas l’interruption du service d’alimentation en eau potable, ce lot doit être desservi par au moins deux branchements privés d’eau potable sur la conduite principale. Les deux branchements doivent pouvoir être isolés l’un de l’autre à l’aide de deux vannes installées sur la conduite principale. ».
5.L’article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 1,8 mètre » par « 2,15 mètres ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 24, du suivant :
« 24.1.Un réseau d’eau potable privé raccordé au réseau d’eau potable public à plus d’un endroit doit être muni d’une vanne d’arrêt et d’un dispositif anti-retour à chacun des points de raccordement conformément au croquis de l’annexe V du présent règlement. ».
7.L’article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 28.Le réseau de distribution interne d’un bâtiment doit être conçu en fonction de la capacité du réseau public de façon à y obtenir une pression et un débit répondant aux exigences du code.
Lors de la conception du réseau interne de protection contre l’incendie, le propriétaire du bâtiment doit considérer que le réseau public peut lui fournir une pression de 276 KPa (40 psi) en pointe horaire et de 138 KPa (20 psi) en débit incendie en plus du débit journalier maximum.
Le propriétaire a la responsabilité et doit assurer les frais de la mise en place de systèmes pour s’assurer d’obtenir la pression et le débit adéquat à l’intérieur de son bâtiment. ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion après l’article 43, du suivant :
« 43.1.La conduite de refoulement d’un système de pompage doit être raccordée à la conduite du branchement de service privé d’égout pluvial ou se déverser dans un jardin de pluie, dans un puits d’absorption ou dans un fossé de drainage.
Lorsque le bâtiment n’est pas desservi par un réseau d’égout pluvial, l’article 43 s’applique et la conduite de refoulement se déverse dans un jardin de pluie, dans un puits d’absorption ou dans un fossé de drainage. ».
9.L’article 65 de ce règlement est modifié par le remplacement des trois premiers alinéas par les suivants :
« 65.Quelle que soit l’année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit installer le nombre de clapets anti-retour requis pour éviter un refoulement. Une nouvelle construction doit être conforme au code.
Le collecteur sanitaire principal ne doit comporter aucun clapet anti-retour qui empêche la libre circulation d’air.
Il est interdit d’installer un clapet de type normalement fermé sur le collecteur sanitaire principal. Un clapet anti-retour de type normalement ouvert ou un obturateur automatique peut être installé sur le collecteur principal s’il dessert qu’un seul logement. ».
10.L’article 67 de ce règlement est modifié par :
le remplacement des mots « Un essai sonore ou un essai au colorant » par « Un essai d’identification des conduites au colorant »;
l’ajout de l’alinéa suivant :
« Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance afin d’autoriser toute autre méthode pouvant servir à l’identification des conduites en sus de l’essai au colorant. ».
11.L’article 72 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le deuxième alinéa, après « un essai d’étanchéité sur » de  « un renouvellement, une modification ou »;
l’ajout, à la fin du deuxième alinéa de « accréditée par la ville ».
12.L’article 73.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 73.1.L’entreprise spécialisée qui effectue un essai doit compléter le formulaire 3600-605 fourni par la ville intitulé « Formulaire d’inspection des branchements privés d’eau potable et d’égouts » tel qu’il apparaît en annexe VI du présent règlement. ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion après l’article 73.1, du suivant :
« 73.1.1.L’entreprise spécialisée accréditée qui réalise un essai conformément à l’article 72 ne peut être la même que celle qui a réalisé les travaux pour le remplacement, la modification ou l’installation d’un branchement privé d’eau potable ou d’égout. ».
14.L’article 73.2 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du mot « reconnues » par le mot « accréditées »;
le remplacement de « si plus de deux erreurs commises par elle sont découvertes » par « si plus d’une erreur commise par elle est découverte ».
15.Les annexes de ce règlement sont modifiées par :
l’ajout de l’annexe V qui apparaît en annexe I du présent règlement;
l’ajout de l’annexe VI qui apparaît en annexe II du présent règlement.
16.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 15)
 
ANNEXE II
(article 15)
 
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égouts et certaines dispositions particulières en plomberie concernant les points suivants :
1° il précise les définitions de code et d’eau de refroidissement;
2° il dispense le propriétaire d’un immeuble de demander un permis pour renouveler ou modifier un branchement d’égout ou d’eau potable;
3° il exige du propriétaire d’un immeuble institutionnel, industriel ou commercial qui demande un permis, de fournir le formulaire pour l’installation d’un compteur d’eau dans l’immeuble visé par sa demande de permis tel que requis par le Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274;
4° il prévoit que dans le cas d’une demande impliquant un raccordement d’un réseau d’eau potable privé au réseau d’eau potable public des copies de plans doivent être fournies;
5° il interdit des embranchements en « Y » sur les branchements privés d’eau potable ou d’égout;
6° il prévoit l’exigence d’avoir deux branchements privés d’eau potable à la conduite principale pour un lot dont l’utilisation du bâtiment principal ne permet pas l’interruption du service d’alimentation en eau potable;
7° il prévoit pour tout branchement un recouvrement minimum de 2,15 mètres sous le niveau du terrain fini;
8° il exige une vanne d’arrêt et un dispositif anti-retour à chaque point de raccordement lorsqu’un réseau privé est raccordé à deux endroits sur le réseau public;
9° il prévoit des normes de pression et de débit pour un réseau de distribution interne;
10° il prévoit que la conduite de refoulement d’un système de pompage doit être raccordée à la conduite du branchement de service privé d’égout pluvial, afin de se déverser dans un jardin de pluie, dans un puits d’absorption ou dans un fossé de drainage;
11° il modifie les exigences concernant les clapets anti-retour;
12° il ne permet plus l’essai sonore pour les tests d’identification et permet au comité exécutif d’adopter une ordonnance pour prévoir la possibilité d’accepter d’autres méthodes en plus de l’essai au colorant;
13° il prévoit que des tests d’étanchéité doivent être réalisés pour les renouvellements et les modifications de branchements privés sanitaires;
14° il prévoit un nouveau formulaire à remplir par l’entreprise spécialisée qui effectue l’inspection de branchements privés d’eau potable ou d’égout;
15° il précise que l’entreprise qui effectue l’inspection ne doit pas être celle qui a réalisé les travaux de construction;
16° il prévoit qu’une entreprise spécialisée ne peut plus effectuer d’inspection pour deux ans si plus d’une erreur commise par elle est découverte sur une période d’un an.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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