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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 26
26.Un propriétaire doit s’assurer que la bouche à clé du robinet d’arrêt du branchement public d’eau potable desservant sa propriété demeure en tout temps dégagée, accessible, opérable et ne soit pas endommagée. À défaut de quoi, il est tenu de défrayer le coût de son dégagement, de sa réparation, de sa réfection ou de son remplacement.