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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 264
264.L’espace occupé par un café-terrasse doit être clos au moyen d’une clôture ornementale, une haie ou un muret. Le service doit être effectué à l’intérieur de cet espace
L’aménagement d’un café-terrasse ne doit pas avoir pour effet d’entraîner l’abattage d’arbres sur le terrain. Les arbres, arbustes et autres végétaux situés sur et aux abords d’un café-terrasse doivent être protégés. Aucun appareil d’éclairage, banderole, fil ou tableau d’affichage ne peut être accroché à un arbre ou arbuste.
Une partie du terrain occupée par un café-terrasse, autre que celui aménagé sur un trottoir, une voie publique, un balcon ou une terrasse, doit être aménagée en y plantant une végétation naturelle composée de gazon, d’arbres, d’arbustes et autres plantations. La proportion de terrain devant être ainsi aménagée varie en fonction de la superficie de terrain occupée et correspond aux pourcentages suivants :
1° 5% de la superficie du terrain pour un terrain de 50 mètres carrés ou moins;
2° 10% de la superficie du terrain pour un terrain de plus de 50 mètres carrés mais de moins de 200 mètres carrés;
3° 15% de la superficie du terrain pour un terrain de 200 mètres carrés et plus.
264.L’espace occupé par un café-terrasse doit être clos au moyen d’une clôture ornementale, une haie ou un muret. Le service doit être effectué à l’intérieur de cet espace
L’aménagement d’un café-terrasse ne doit pas avoir pour effet d’entraîner l’abattage d’arbres sur le terrain. Les arbres, arbustes et autres végétaux situés sur et aux abords d’un café-terrasse doivent être protégés. Aucun appareil d’éclairage, banderole, fil ou tableau d’affichage ne peut être accroché à un arbre ou arbuste.
Une partie du terrain occupée par un café-terrasse, autre que celui aménagé sur un trottoir, une voie publique, un balcon ou une terrasse, doit être aménagée en y plantant une végétation naturelle composée de gazon, d’arbres, d’arbustes et autres plantations. La proportion de terrain devant être ainsi aménagée varie en fonction de la superficie de terrain occupée et correspond aux pourcentages suivants :
1° 5% de la superficie du terrain pour un terrain de 50 mètres carrés ou moins;
2° 10% de la superficie du terrain pour un terrain de plus de 50 mètres carrés mais de moins de 200 mètres carrés;
3° 15% de la superficie du terrain pour un terrain de 200 mètres carrés et plus.