27. Lorsque, en haute saison, le répartiteur est rémunéré par un exploitant, ce dernier peut recouvrer auprès des autres exploitants une partie de la rémunération versée sur présentation des pièces justificatives. La partie recouvrable auprès d’un autre exploitant ne peut excéder un pourcentage équivalent au nombre de permis d’exploitation que ce dernier détient par rapport à l’ensemble des permis délivrés pour la catégorie qui fait l’objet de la répartition.
Pour les fins du présent article, la haute saison signifie :
1° du 1er juin au 31 octobre inclusivement;
2° du 24 décembre au 6 janvier inclusivement;
3° pendant la durée du Carnaval.