Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 354
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« calèche » : un véhicule hippomobile à quatre roues, tiré par un seul cheval, muni d’une banquette pour le cocher et de deux banquettes pour les passagers placées en vis-à-vis et qui sert au transport de passagers. Sa carrosserie est ouverte et est munie d’une capote mobile. Son modèle reproduit les principales caractéristiques du modèle d’un tel véhicule existant au 19e siècle;
« cheval » : une jument ou un hongre de type canadien ou d’un autre type de cheval de travail dont le poids varie entre 600 et 700 kilogrammes et dont la hauteur au garrot se situe entre 15 et 17 mains;
« cocher » : le conducteur d’un véhicule hippomobile utilisé pour le service de transport de passagers;
« contrôleur » : le contrôleur désigné par la direction;
« course » : un service de transport, touristique ou réservé, de passagers contre rémunération dans un véhicule hippomobile;
« diligence » : un véhicule hippomobile à quatre roues tiré par au moins deux chevaux qui loge au moins 16 passagers et qui est muni d’une banquette pour le cocher et d’au plus sept banquettes ou rangées de banquettes pour les passagers;
« direction » : la direction du Service de la police ou son représentant;
« exploitant » : le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule hippomobile pour le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile;
« jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (L.R.Q., chapitre I-16);
« permis d’exploitation » : une autorisation d’utiliser un véhicule hippomobile pour le service de transport de passagers contre rémunération;
« permis de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’un véhicule hippomobile;
« poste d’embarquement » : un espace désigné par la ville ou une municipalité liée qui sert au stationnement des véhicules hippomobiles et à l’embarquement des passagers;
« répartiteur » : le répartiteur désigné ou accepté par la direction;
« transport réservé » : le transport de passagers, dans un véhicule hippomobile, qui fait l’objet d’une entente préalable entre un passager et le détenteur d’un permis d’exploitation. Il doit être un des transports suivants :
un transport touristique dont le point de départ est convenu à l’avance et situé à un endroit autre qu’un poste d’embarquement prescrit par le comité exécutif;
un transport de passagers entre un point de départ et un point d’arrivée convenu à l’avance;
un transport de passagers convenu à l’avance et qui emprunte un circuit différent de ceux prescrits par ordonnance du comité exécutif;
« transport touristique » : le transport de passagers, dans un véhicule hippomobile, qui parcourt un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif;
« vaguer » : le fait, pour un cocher, de circuler avec un véhicule hippomobile alors qu’il ne transporte aucun passager;
« véhicule hippomobile » : une calèche ou une diligence.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique au service de transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile qui circule sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exception d’un transport effectué par une personne qui provient de l’extérieur du territoire de l’agglomération et qui :
conduit une personne à travers le territoire sans s’arrêter;
conduit une personne à une destination située sur le territoire de l’agglomération;
se rend à une destination située sur le territoire de l’agglomération afin de prendre une personne pour la conduire hors du territoire, après qu’on l’ait fait venir à cette fin.
3. Le présent règlement vise, conformément à l’article 56 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001), à établir des règles afin que l’exercice de la compétence d’agglomération relative au transport de passagers au moyen d’un véhicule hippomobile et d’une autre compétence à l’égard des mêmes personnes ou des mêmes biens et relative au même domaine n’entraîne pas des inconvénients inutiles.
Ces règles favorisent la cohérence des interventions du conseil d’agglomération et des conseils des municipalités liées.
Une municipalité liée peut établir d’autres règles à l’égard des personnes, des biens et des matières visées au chapitre III pourvu que celles-ci ne soient pas incohérentes avec les dispositions de ce chapitre.
CHAPITRE III
RÈGLES QUI FAVORISENT LA COHÉRENCE DES INTERVENTIONS DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION ET DES CONSEILS DES MUNICIPALITÉS LIÉES
SECTION I
VÉHICULE HIPPOMOBILE
4. Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger que ce véhicule soit une calèche ou une diligence qui satisfasse aux exigences suivantes :
le bois dont elle est construite est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc qui ne comporte pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot calèche de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a) quatre garde-boue;
b) un marchepied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c) un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d) deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e) deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
f) un système de frein sur au moins deux roues;
g) un sac à avoine en bon état;
h) des réflecteurs latéraux;
i) un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
j) dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril;
k) une vignette amovible qui numérote le véhicule fixée sur celui-ci de manière à ce qu’elle soit visible.
SECTION II
CHEVAL
5. Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger que ce véhicule soit tiré par un cheval qui satisfasse aux exigences suivantes :
l’état de santé du cheval permet son utilisation sans danger pour les passagers ou pour lui-même;
les tests suivants, faits avant le 1er mai de chaque année, démontre que l’état de santé du cheval est bon :
a) un test Coggin’s;
b) un examen cardio-vasculaire;
c) un examen respiratoire;
d) un examen myoarthrosquelettique;
e) un examen ophtalmologique;
f) un examen nerveux et tégumentaire;
g) une analyse parasitologique des matières fécales;
le cheval est bien identifié;
le cheval est propre, en bonne condition et exempt de maladie ou de plaie;
le cheval est convenablement nourri;
le cheval bénéficie à chaque jour d’un temps de repos suffisant pour préserver sa santé et la sécurité des passagers;
du 24 juin au 30 septembre, le cheval ne peut être attelé plus de neuf heures par période comprise entre 7 h 30 et 1 h le lendemain. Du 1er octobre au 23 juin, le cheval ne peut être attelé plus de 15 heures consécutives ni l’être deux jours consécutifs. La durée maximale prescrite comprend les périodes de temps nécessaires pour se rendre à l’écurie, à un poste d’embarquement ou à l’endroit où le cheval est attelé ou en revenir;
le cheval doit être immobilisé lorsque la température extérieure pour la ville de Québec, enregistrée au parc de l’Esplanade atteint ou est inférieure à 20 degrés Celsius ou lorsqu’elle atteint ou excède l’une des températures suivantes :
a) 32 degrés Celsius ou 42 degrés Celsius en incluant le facteur humidex. S’il est impossible d’obtenir une température enregistrée au parc de l’Esplanade la température est alors obtenue auprès d’Environnement Canada;
l’attelage du cheval est bien entretenu. Notamment, il n’est pas fendillé et il ne comporte pas d’aspérité susceptible de blesser le cheval;
10° le cheval porte, en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête;
11° le cheval porte, sur chaque sabot, un fer de métal dans un état qui évite toute blessure à l’animal. Ce fer doit être posé solidement et conformément aux règles de l’art. Ses crampons doivent être visibles en tout temps;
12° lorsque le cheval est attelé à un véhicule hippomobile son attelage comprend un dispositif destiné à recevoir ses excréments.
SECTION III
EXPLOITANT ET COCHER
6. Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger que l’exploitant d’un tel véhicule hippomobile satisfasse aux exigences suivantes :
l’exploitant n’a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ou plus;
l’exploitant n’a pas d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées;
l’exploitant détient, pour l’utilisation de chaque véhicule hippomobile, une police d’assurance-responsabilité d’une couverture de 2 000 000 $ dont la franchise est inférieure à 5 000 $ et un engagement écrit de la part de la compagnie d’assurance qui a émis cette police d’aviser la direction, au moins dix jours avant qu’elle devienne effective, de toute annulation, expiration ou modification de ce contrat d’assurance;
l’exploitant dispose d’un espace dans une écurie pour loger chaque cheval qu’il utilise;
l’exploitant dispose des équipements autorisés qui lui permettent, compte tenu du lieu où est située l’écurie visée au paragraphe 4º, de transporter chaque véhicule et ses équipements de même que chaque cheval utilisé à un poste d’embarquement;
l’exploitant dispose d’espaces de stationnement en nombre suffisant pour les équipements motorisés visés au paragraphe 5º.
7. Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger qu’un cocher qui conduit un tel véhicule hippomobile satisfasse aux exigences suivantes :
le cocher est détenteur d’un permis de conduire valide qui appartient à la classe 6D qui autorise la conduite d’un cyclomoteur;
le cocher n’a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
le cocher est capable de conduire un véhicule hippomobile de façon sécuritaire;
le cocher n’a pas d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées. Une amende imposée qui fait l’objet d’une entente de paiement avec le percepteur des amendes n’est pas considérée comme une amende impayée aux fins du présent paragraphe, pour autant que l’entente de paiement soit respectée;
lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, il porte l’insigne numéroté qui contient sa photographie sur sa poitrine, par-dessus ses vêtements, de manière à ce qu’il soit parfaitement visible;
lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, il est convenablement et proprement vêtu et a une bonne conduite. Il lui est interdit de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue;
le cocher s’assure que le cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit est attelé correctement, notamment, de manière à ce que le cheval puisse respirer librement et à ce qu’il ne soit pas blessé par son attelage;
le cocher surveille, en tout temps, le cheval dont il a la garde ou qu’il utilise ou conduit;
le cocher s’assure que le dispositif destiné à recevoir les excréments du cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde est installé et maintenu convenablement et de façon à ce qu’aucun excrément ne souille la chaussée;
10° le cocher ne fait usage d’un fouet sur un cheval qu’au minimum requis pour contrôler le cheval ou prévenir un accident;
11° le cocher ne conduit jamais un cheval à une allure plus rapide qu’un trot modéré;
12° le cocher allume et maintient en fonction les feux rouges à l’arrière du véhicule hippomobile qu’il conduit lorsqu’il circule le soir, soit une heure après le coucher du soleil;
13° le cocher ne circule jamais en ayant à bord, dans le cas d’une calèche, plus de deux passagers par banquette et, dans le cas d’une diligence, plus de quatre passagers par banquette ou rangée de banquettes. Aux fins de l’application du présent paragraphe, un enfant de trois ans ou moins, tenu dans les bras d’un adulte, n’est pas considéré dans le calcul du nombre de passagers. Toutefois, un même adulte ne peut tenir plus d’un enfant de trois ans ou moins dans ses bras;
14° le cocher ne peut jamais circuler en ayant un passager assis sur la banquette sur laquelle il prend place pour conduire le véhicule, sauf s’il s’agit d’un apprenti cocher;
15° le cocher ne peut jamais emprunté, pour un transport touristique, un circuit différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif. Il ne peut également emprunter un trajet différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie;
16° lorsque le cocher circule entre un poste d’embarquement ou entre une écurie et un poste d’embarquement ou lorsqu’il se rend ou revient du point de départ ou d’arrivée d’un transport réservé, un cocher ne vague pas. Un coché n’est pas réputé vaguer lorsqu’il circule sans passager mais en compagnie d’un apprenti cocher pour les fins de son apprentissage;
17° sauf si le cocher effectue un transport réservé, il n’arrête pas son véhicule pour faire monter des passagers ailleurs qu’à un poste d’embarquement;
18° lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, sur demande d’un agent de police il exhibe son insigne.
SECTION IV
AUTRES RÈGLES QUI FAVORISENT LA COHÉRENCE DES INTERVENTIONS
8. Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger qu’un transport effectué dans un tel véhicule hippomobile de même que la tenue d’un poste d’embarquement satisfassent aux règles suivantes :
aucun départ pour une course ne peut avoir lieu avant 9 heures ni après 24 heures;
le détenteur d’un permis de cocher délivré par une municipalité liée peut effectuer un transport touristique ou un transport réservé;
sous réserve du paragraphe 5°, le détenteur d’un permis de cocher délivré par une municipalité liée qui effectue un transport touristique doit prendre ses passagers à un poste d’embarquement, parcourir en entier et dans le temps prescrit, un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au poste d’embarquement du départ. Un cocher peut toutefois faire descendre un passager le long d’un circuit de transport touristique lorsque ce passager lui en fait la demande expresse;
l’ordre de départ des transports touristiques au moyen d’une calèche qui a pour point de départ un poste d’embarquement, doit être conforme aux règles prescrites par ordonnance du comité exécutif. Pendant la période prescrite par ordonnance du comité exécutif, le contrôleur ou le répartiteur doit s’assurer du respect de l’ordre de départ prescrit;
le détenteur d’un permis de cocher qui effectue un transport réservé peut prendre ses passagers à un endroit autre qu’un poste d’embarquement;
lorsque le transport réservé a pour seul objet d’effectuer un transport touristique qui a pour point de départ un endroit autre qu’un poste d’embarquement, celui qui effectue ainsi un transport touristique doit, parcourir en entier, dans le temps prescrit, un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au point de départ. Il doit utiliser le trajet le plus court pour relier le circuit prescrit et le point de départ;
lorsque le transport réservé a un point de départ autre qu’un poste d’embarquement, le cocher ne peut s’y stationner, en attente des passagers, plus de cinq minutes avant l’heure prévue pour le départ ni plus de dix minutes après;
un détenteur d’un permis d’exploitation délivré par une municipalité liée ou un cocher ne peut inciter ou inviter une personne à se prévaloir du service de transport de passagers par véhicule hippomobile;
personne ne peut jouer à un jeu de hasard ou consommer des boisons alcooliques ou des drogues à un poste d’embarquement, ni à l’intérieur d’un véhicule hippomobile;
10° personne ne peut flâner à un poste d’embarquement.
CHAPITRE IV
TRANSPORT TOURISTIQUE OU RÉSERVÉ
9. Le circuit que doit emprunter un cocher pour un transport touristique, de même que le trajet que doit emprunter un cocher qui conduit un véhicule hippomobile pour se rendre de l’écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à une écurie ou entre les postes d’embarquement, sont prescrits par ordonnance du comité exécutif.
10. Lorsque des travaux sont effectués dans une rue qui fait partie d’un circuit prescrit ou situé à proximité de celui-ci, ou lorsqu’un événement de quelque nature s’y produit, la direction, de même que la direction du Service des travaux publics, est autorisée à modifier le circuit et à détourner temporairement la circulation dans toute rue qu’elle indique et tout cocher est alors tenu de se conformer au circuit.
La direction du service responsable d’une modification de circuit visée au premier alinéa peut en aviser les personnes concernées verbalement, au moyen d’un écrit affiché au poste d’embarquement ou par tout autre moyen.
11. Celui qui désire effectuer un transport réservé doit obtenir une autorisation de départ du contrôleur ou de la direction au moins 30 minutes avant l’heure prévue pour le départ. À cette fin, il fournit les renseignements suivants :
le lieu et l’heure du départ;
le trajet emprunté, s’il ne s’agit pas d’un transport touristique;
le lieu et l’heure de l’arrivée, s’il ne s’agit pas d’un transport touristique.
12. Lorsque le transport réservé n’a pas pour objet d’effectuer un transport touristique, le détenteur d’un permis d’exploitation délivré par le conseil d’une municipalité liée doit faire approuver au préalable le circuit qu’il désire effectuer par le contrôleur ou la direction.
CHAPITRE V
POSTE D’EMBARQUEMENT ET STATIONNEMENT
13. Le présent chapitre s’applique à un poste d’embarquement situé sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
14. Sauf conformément au paragraphe 7° de l’article 8, personne ne peut stationner un véhicule hippomobile ailleurs qu’à un poste d’embarquement.
15. Quiconque stationne un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement, doit attacher le cheval à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
16. Personne ne peut stationner à un poste d’embarquement un véhicule autre qu’un véhicule hippomobile qui appartient à la catégorie de véhicule hippomobile pour laquelle le poste a été aménagé.
17. L’exploitant doit s’assurer qu’un cocher est directement affecté à la garde de chaque véhicule hippomobile qu’il exploite lorsqu’il se trouve à un poste d’embarquement. Il ne peut affecter un même cocher à la garde de plus de deux véhicules à la fois.
18. Personne ne peut stationner un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement entre minuit et 8 heures 30.
19. Personne ne peut laisser un cheval non attelé ou un véhicule hippomobile sans son attelage à un poste d’embarquement.
20. Le cocher affecté à la garde d’un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement doit s’assurer que le cheval arrêté est attaché à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
CHAPITRE VI
POSTE DE CONTRÔLE
21. Le présent chapitre s’applique à un poste de contrôle situé sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
22. Un poste de contrôle peut être établi à un poste d’embarquement ou à un autre endroit désigné par ordonnance du comité exécutif. L’ordonnance peut prescrire les périodes et les modalités d’opération du poste de contrôle.
23. Lorsqu’un poste de contrôle est établi à un poste d’embarquement, tout cocher doit, avant d’entreprendre une course, obtenir du contrôleur une autorisation de départ.
CHAPITRE VII
RÈGLES DE CONDUITE
24. Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux importants de maréchalerie ou de réparations d’un équipement sur la rue ou à un poste d’embarquement.
25. Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des manœuvres d’attelage ou de dételage d’un cheval sur la rue, à un poste d’embarquement ou à un endroit dont l’accès au public est permis.
26. Personne ne peut déplacer ou promener un cheval, qui n’est pas attelé, autrement qu’au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
CHAPITRE VIII
RÉPARTITEUR
27. Lorsque, en haute saison, le répartiteur est rémunéré par un exploitant, ce dernier peut recouvrer auprès des autres exploitants une partie de la rémunération versée sur présentation des pièces justificatives. La partie recouvrable auprès d’un autre exploitant ne peut excéder un pourcentage équivalent au nombre de permis d’exploitation que ce dernier détient par rapport à l’ensemble des permis délivrés pour la catégorie qui fait l’objet de la répartition.
Pour les fins du présent article, la haute saison signifie :
du 1er juin au 31 octobre inclusivement;
du 24 décembre au 6 janvier inclusivement;
pendant la durée du Carnaval.
28. Un exploitant est tenu de verser la somme déterminée en vertu de l’article 27 à l’exploitant qui rémunère le répartiteur.
CHAPITRE IX
ORDONNANCE
29. Le comité exécutif peut édicter une ordonnance qui a pour objet de :
établir un poste d’embarquement pour les véhicules hippomobiles ou pour une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine;
limiter le nombre de véhicule hippomobile, de même que le nombre de véhicule qui appartient à une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine, autorisé à stationner à un poste d’embarquement;
établir des règles d’alternance des véhicules hippomobiles au poste d’embarquement ainsi que l’ordre de départ des transports touristiques;
prohiber la circulation des véhicules hippomobiles dans une rue, ruelle ou une place qu’il détermine;
établir, au poste d’embarquement qu’il désigne, un poste de contrôle et déterminer ses périodes d’opération;
établir, pour chaque catégorie de véhicules hippomobiles, et pour les périodes qu’il détermine, un circuit que doit emprunter un cocher pour un transport touristique;
établir un trajet qu’un cocher conduisant un véhicule hippomobile doit emprunter pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie;
prescrire les règles régissant l’arrivée d’un cheval au lieu où il est utilisé pour le service de transport de passagers;
fixer, pour un circuit prescrit, la durée minimale d’une course qui emprunte ce circuit.
CHAPITRE X
PÉNALITÉS
30. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cadre d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum et 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
31. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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