Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 276
276.Un abri, à l’exclusion d’un parasol, ne peut empiéter de plus de 1,5 mètre dans une marge.
Malgré l’alinéa précédent, un abri peut empiéter de plus de 1,5 mètre aux conditions suivantes :
1° il couvre une allée piétonne menant à une porte du bâtiment;
2° sa largeur correspond à la largeur de la porte desservie, augmentée d’au plus 0,50 mètre, ou à la largeur de l’escalier y donnant accès, le cas échéant.
276.Un abri, à l’exclusion d’un parasol, ne peut empiéter de plus de 1,5 mètre dans une marge.
Malgré l’alinéa précédent, un abri peut empiéter de plus de 1,5 mètre aux conditions suivantes :
1° il couvre une allée piétonne menant à une porte du bâtiment;
2° sa largeur correspond à la largeur de la porte desservie, augmentée d’au plus 0,50 mètre, ou à la largeur de l’escalier y donnant accès, le cas échéant.