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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 278
278.Matériaux et éléments de construction
Un auvent ou un abri sauf celle d’un parasol doit être fabriqué de toile ou de matériaux ininflammables ou ignifugés. Les éléments de structure doivent être peints ou dissimulés.
278.Matériaux et éléments de construction
Un auvent ou un abri sauf celle d’un parasol doit être fabriqué de toile ou de matériaux ininflammables ou ignifugés. Les éléments de structure doivent être peints ou dissimulés.