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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 28
28.Lorsqu’elle délivre un premier permis d’exploitation, la direction remet aussi une plaque d’immatriculation que le détenteur du permis doit fixer à l’arrière du véhicule hippomobile de manière à ce qu’elle soit visible, lorsqu’il utilise ce véhicule pour le service de transport de passagers.
28.Lorsqu’elle émet un permis d’exploitation, la direction remet aussi une vignette amovible que le détenteur du permis doit fixer sur le véhicule hippomobile de manière à ce qu’elle soit visible, lorsqu’il utilise ce véhicule pour le service de transport de passagers.
2000, VQV-2, a. 28.