Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1730
1.L’article 1 du Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V-1, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 1314 et par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 1386, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de l’expression « cheval » par la suivante :
« 
 « cheval » : une jument ou un hongre âgé d’au moins cinq ans et d’au plus 22 ans, pesant au moins 600 kilogrammes, de type canadien ou d’un autre type de cheval de travail et dont la hauteur au garrot est d’au moins quinze mains; ».
2.L’article 3 de ce règlement, modifié par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 1314 et par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 1386, est de nouveau modifié par :
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Lorsque le permis prévu au premier alinéa est délivré, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également délivrée et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée sous le siège du cocher. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins quinze centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles. »;
la suppression du sous-paragraphe k) du paragraphe 7° du troisième alinéa.
3.L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 4.Le coût du permis de véhicule hippomobile est de 30 $ et il est valide du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou pour toute autre période déterminée par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis visé au premier alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant. ».
4.L’article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 9.Le coût du permis de cheval est de 30 $ et il est valide du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou pour toute autre période déterminée par ordonnance du comité exécutif. ».
5.L’article 13.1 de ce règlement est modifié, dans le premier alinéa, par le remplacement de « 42° » par « 37° ».
6.L’article 14.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 14.1.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers, porte en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête et sur lequel est accroché, du côté droit du cheval, le numéro, correspondant au numéro du permis délivré pour ce cheval, fourni par la ville. ».
7.L’article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 28.Lorsqu’elle délivre un premier permis d’exploitation, la direction remet aussi une plaque d’immatriculation que le détenteur du permis doit fixer à l’arrière du véhicule hippomobile de manière à ce qu’elle soit visible, lorsqu’il utilise ce véhicule pour le service de transport de passagers. ».
8.L’article 30 de ce règlement, modifié par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 1314, est de nouveau modifié par :
le remplacement des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2° par les suivants :
« a)s’il ne requiert qu’un seul permis d’exploitation, il détient une police d’une couverture d’au moins 2 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $;
« b)s’il requiert plus d’un permis d’exploitation, il détient une police d’une couverture d’au moins 4 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $; »;
le remplacement du paragraphe 2.1° par le suivant :
« 2.1°il a obtenu, de la part de la compagnie d’assurance qui a délivré la police d’assurance visée au paragraphe 2°, un engagement écrit d’aviser la direction de toute annulation ou modification de cette police, et ce, au moins dix jours avant que cette annulation ou modification n’entre en vigueur; ».
9.L’article 34 de ce règlement, modifié par l’article 6 du Règlement R.V.Q. 1314, est de nouveau modifié par :
l’insertion, avant le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant :
« 0.1°être âgé d’au moins 18 ans; »;
l’insertion, avant le paragraphe 1° du deuxième alinéa, du suivant :
« 0.1°être âgé d’au moins 18 ans; ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 80.1, édicté par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 1314, des suivants :
« 80.2.Un cocher doit immédiatement dénoncer à la direction ou en communiquant au centre d’urgence 9-1-1 tout incident qui survient sur la voie publique, à un poste d’embarquement, au parc de l’Esplanade ou sur un terrain privé et qui implique un cheval ou un véhicule hippomobile.
Les incidents suivants sont, notamment, visés par le premier alinéa :
une blessure à une personne, occasionnée par un cheval;
une blessure qui survient à un cheval;
la chute d’un cheval;
un cheval qui s’emballe et prend le mors aux dents;
un accrochage d’un véhicule automobile;
une situation ou un événement qui oblige à dételer un cheval.
« 80.3.Un cocher doit, au moins une fois pendant tout transport touristique ou réservé ou à la fin de ce transport, permettre au cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde, de boire en plaçant son nez au-dessus de l’eau contenue dans l’abreuvoir et en le laissant libre de boire jusqu’à ce qu’il retire lui-même son nez de l’eau. ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé du chapitre XVI, de l’article suivant :
« 85.1.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ni à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur. ».
12.L’article 86 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 86.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 86, du suivant :
« 86.1.Malgré l’article 86, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 12, 13, 13.1, 14, 15, 16, 20, 46, 63.1, 64, 64.1, 66, 67, 68, 70, 79 ou 82.3 comment une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 400 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
14.L’article 87 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 87.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est de 1 000 $.
En cas de première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de deuxième récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
15.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
16.L’article 1 ne s’applique pas à un cheval ayant fait l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 7 du Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chpaitre V-1, dans les deux ans précédant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 1730.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles afin de supprimer certaines vignettes relatives aux véhicules et d’obliger à ce que celle confirmant l’inspection du véhicule soit apposée sous le siège du cocher.
Il est modifié afin qu’un nouveau cheval servant au transport de passagers par véhicules hippomobiles soit âgé d’au moins cinq ans et d’au plus 22 ans. En outre, les maximums de poids et de grandeur du cheval sont abrogés.
Ce règlement est modifié afin d’augmenter, à 30 $, le coût du permis de véhicules hippomobiles et celui du permis de cheval.
Il est modifié afin qu’un cheval soit immobilisé lorsque la température extérieure atteint 37° Celsius incluant le facteur humidex.
Ce règlement est modifié afin d’apporter certaines précisions à l’obligation relative aux polices d’assurance-responsabilité.
Il est modifié pour ajouter l’obligation d’accrocher le numéro fourni par la ville au licou de chaque cheval.
Il est modifié pour qu’un cocher soit âgé d’au moins 18 ans.
Il est modifié pour ajouter l’obligation de dénoncer immédiatement tout incident qui implique un cheval ou un véhicule hippomobile.
Il est modifié pour ajouter l’obligation, pour un cocher, de permettre à son cheval de boire à chaque tour.
Finalement, ce règlement est modifié afin d’augmenter l’amende relative à certaines infractions.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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