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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 283_11
283.11.Enseigne commerciale et d’identification
Lorsqu’une enseigne commerciale attire l’attention en même temps sur un produit, un service ou un divertissement, en plus d’indiquer le nom de l’entreprise, la portion de l’aire d’affichage utilisée pour attirer l’attention sur un produit, un service ou un divertissement ne doit pas excéder le tiers de l’aire d’affichage de l’enseigne.
283.11.Enseigne commerciale et d’identification
Lorsqu’une enseigne commerciale attire l’attention en même temps sur un produit, un service ou un divertissement, en plus d’indiquer le nom de l’entreprise, la portion de l’aire d’affichage utilisée pour attirer l’attention sur un produit, un service ou un divertissement ne doit pas excéder le tiers de l’aire d’affichage de l’enseigne.