Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-4522
Le projet de règlement 4522 a été modifié, avant d’être soumis au Conseil municipal pour étude article par article et son adoption, afin :
1. de préciser que l’aire des enseignes publicitaires, dans les zones où elles sont autorisées, est considérée dans l’aire maximale des enseignes installées sur un bâtiment;
2. de préciser que l’aire des enseignes publicitaires de moins de 1 mètre carré, dans les zones où elles sont autorisées, est considérée dans l’aire maximale des enseignes installées au sol;
3. de préciser qu’un panneau-réclame ne peut être installé dans une cour avant, ni à moins de 1,5 mètre d’une cour avant et qu’un lot non construit situé à moins de 30 mètres d’un bâtiment principal (dont la façade principale donne sur la rue vers laquelle est orienté le panneau-réclame) est réputé avoir une cour avant dont la profondeur correspond à celle de la cour avant du terrain où se trouve le bâtiment principal le plus près ayant sa façade principale sur la rue vers laquelle est orienté un panneau-réclame;
4. de préciser, dans les attendus, que le projet de règlement 4522 a pour effet de permettre l’implantation d’un panneau-réclame, dans les zones où ils sont autorisés, dans la marge de recul avant d’un terrain non construit situé à plus de 30 mètres d’un bâtiment principal ayant sa façade principale sur la rue vers laquelle est orienté un panneau-réclame;
5. de préciser que les dispositions du règlement 2011 « Concernant les enseignes » relatives à l’affiche électoral sont maintenues en vigueur; ces dispositions n’ayant pas été introduites au règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme »;
6. de préciser, dans la définition « aire d’une enseigne » que, lorsque la superficie des côtés d’une enseigne lisible sur plus d’un côté est égale, la superficie de l’un de ces côtés n’est pas considérée dans le calcul de l’aire de l’enseigne;
7. de remplacer, partout où il apparaît, le nom de l’ « avenue Dufferin » par « avenue Honoré-Mercier »; le nom de l’avenue Dufferin ayant été modifié par le règlement 4551 « Concernant le changement de nom de certaines rues situées sur la Colline Parlementaire »;
8. de corriger une erreur cléricale, aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 283.14; en supprimant les mots « en saillie » au quatrième alinéa et en ajoutant ces mots, après le mot « enseigne » au cinquième alinéa.
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant à l’article 2 du règlement VQZ-3 les définitions suivantes :
« 
 « Aire d’une enseigne » : surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d’une enseigne, incluant toute surface servant à dégager cette enseigne d’un arrière-plan, mais excluant la structure qui la supporte.
Lorsqu’une enseigne est lisible sur deux côtés, l’aire est celle du côté ayant la plus grande superficie, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 mètre. Lorsqu’une enseigne est lisible sur plus de deux côtés dont la distance moyenne entre eux ne dépasse pas 0,75 mètre, seul le côté ayant la plus petite superficie n’est pas considéré dans le calcul de l’aire de l’enseigne.
Lorsque la superficie des côtés dont la distance moyenne ne dépasse pas 0,75 mètre est égale, la superficie de l’un de ces côtés n’est pas considérée dans l’aire de l’enseigne;
«  « Enseigne » : écriteau, pancarte, écrit, représentation picturale, illustration, photo, dessin, gravure, image, décor, emblème, devise, symbole, marque de commerce, drapeau, bannière, banderole, fanion ou tout autre élément utilisé, pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou faire valoir et spécifiquement destiné à attirer l’attention à l’extérieur d’un bâtiment;
«  « Enseigne à éclat » : enseigne lumineuse clignotante, intermittente ou dont l’intensité de la lumière ou la couleur est variable;
«  « Enseigne commerciale » : enseigne attirant l’attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée;
«  « Enseigne directionnelle » : enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination;
«  « Enseigne lumineuse » : enseigne éclairée artificiellement. Ce type d’enseigne comprend :
- l’enseigne éclairée directement ou luminescente;
- l’enseigne éclairée par translucidité ou transparence grâce à une source de lumière placée à l’intérieur de l’enseigne;
- l’enseigne éclairée par réflexion à savoir l’enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source fixe de lumière artificielle non reliée à l’enseigne ou éloignée de celle-ci;
«  « Enseigne mobile » : enseigne installée, montée, fabriquée, ou peinte sur un véhicule, une remorque ou tout autre dispositif ou appareil par lequel une enseigne peut être déplacée d’un endroit à un autre;
«  « Hauteur d’une enseigne » : distance verticale entre la base d’une enseigne et son point le plus élevé;
«  « Panneau-réclame » : structure sur laquelle peut être installée une enseigne publicitaire dont l’aire est supérieure à 1 mètre carré à l’exclusion d’une structure visée à l’article 283.28; »;
b)en remplaçant à l’article 2 du règlement VQZ-3 les définitions suivantes :
« 
 « Enseigne d’identification » : une enseigne installée sur un bâtiment ou sur le terrain où se trouve ce bâtiment identifiant uniquement le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment ou d’une partie de ce bâtiment et l’activité qui y est exercée ou uniquement le nom et l’adresse du bâtiment;
«  « Enseigne publicitaire » : une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur un terrain autre que celui où elle est installée; »;
c)en ajoutant au chapitre 2 du règlement VQZ-3 la section suivante :
« §8. —Permis relatifs à une enseigne et à un panneau-réclame
« 36.1.Nécessité du permis
Quiconque installe ou modifie une enseigne ou un panneau-réclame doit obtenir, avec l’approbation préalable de la Commission, un permis du directeur. Le fait de maintenir une enseigne ou un panneau-réclame sans avoir respecté les dispositions du présent article constitue une infraction.
Aux fins de l’alinéa précédent, constitue une modification :
une réparation comportant un changement dans la construction de l’enseigne ou du panneau-réclame, eu égard aux plans et devis approuvés pour son installation;
le déplacement d’une enseigne ou d’un panneau-réclame et sa réinstallation ailleurs sur le même terrain ou sur un autre terrain;
tout changement dans le message ou le contenu de l’enseigne, sauf dans le cas d’une enseigne publicitaire installée sur un panneau-réclame ou sur un abribus.
Chaque enseigne ou panneau-réclame doit faire l’objet d’un permis distinct.
Un plan d’affichage décrivant la conception d’ensemble du système d’affichage d’un bâtiment occupé par un usage autre qu’un usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle et dont la superficie de plancher est supérieure à 2 000 mètres carrés doit être soumis globalement à la Commission en même temps que la demande de permis de construction du bâtiment. Toute modification de ce plan d’affichage doit faire l’objet d’une nouvelle demande de permis conformément aux dispositions de la présente section.
« 36.2.Requérant du permis
Le propriétaire de l’enseigne ou du panneau-réclame, de l’établissement, du local de l’entreprise, du produit ou de l’activité qui est annoncé par cette construction, ainsi que toute personne devant en effectuer les travaux d’installation ou de modification peut requérir le permis prévu à l’article 36.1.
« 36.3.Forme de la demande de permis
La demande de permis doit être présentée sur une formule fournie et préparée par la Division des permis et programmes de la Ville. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
2 copies d’un plan à l’échelle de l’enseigne ou du panneau-réclame projeté et des devis, comprenant une description des matériaux et de la méthode de construction et de fixation au bâtiment ou au sol. 2 copies d’un plan à l’échelle montrant l’emplacement de la construction sur le bâtiment ou son emplacement sur le terrain par rapport au bâtiment et par rapport à l’ensemble du terrain;
les photographies nécessaires pour illustrer l’aspect extérieur du bâtiment et du terrain où l’enseigne ou le panneau-réclame doit être installé, ainsi que toutes les enseignes et tous les panneaux-réclame existant déjà sur le bâtiment ou sur le terrain où se trouve ce bâtiment;
s’il s’agit d’une enseigne ou d’un panneau-réclame installé au sol, un plan qui indique la localisation et les aménagements paysagers projetés.
« 36.4.Modalité du permis
Tout permis d’enseigne ou de panneau-réclame devient nul dans les cas suivants :
l’installation, la modification ou la réparation n’a pas débuté dans les 6 mois de la date d’émission du permis;
les dispositions du présent règlement ou les déclarations faites lors de la demande de permis n’ont pas été respectées.
Lorsque le permis devient nul pour les raisons ci-haut mentionnées, le requérant n’a droit à aucun remboursement. S’il souhaite donner suite à sa demande, il doit obtenir un nouveau permis et payer à nouveau le tarif exigé.
« 36.5.Durée du permis - enseigne visée à l’article 283.27
À l’exclusion d’une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection, la durée d’un permis émis pour une enseigne visée à l’article 283.27 est d’un an.
Une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection doit être enlevée dans les 90 jours suivant la fin des travaux. »;
d) en ajoutant au règlement VQZ-3 le chapitre suivant :
« CHAPITRE 10.1
« ENSEIGNES
« SECTION I
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« 283.1.Interprétation
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’impose un sens différent, on entend par :
 « Zone résidentielle » : zone où un usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé et où aucun usage appartenant à un groupe d’utilisation commerciale ou industrielle n’est autorisé;
 « Zone publique » : zone à utilisation dominante publique;
 « Zone récréative » : zone à utilisation dominante récréative.
« 283.2.Application
Malgré l’article 36.1, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis :
une enseigne émanant de l’autorité publique;
une enseigne prescrite par la loi dont la superficie n’excède pas 1,5 mètre carré;
une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment et annonçant la mise en location ou en vente d’un logement, d’une chambre ou d’une partie du bâtiment où elle est posée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une seule par bâtiment et que sa superficie n’excède pas 0,4 mètre carré;
une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, placée sur un terrain et annonçant la mise en vente ou la mise en location du terrain ou du bâtiment et du terrain où elle est placée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par terrain et que sa superficie n’excède pas 0,6 mètre carré;
sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne pour l’orientation et la commodité du public, pourvu que sa superficie n’excède pas 0,5 mètre carré et qu’elle soit placée sur le terrain où est situé l’objet ou l’usage mentionné sur l’enseigne;
sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat qui n’indique que le nom, l’adresse et la profession de l’occupant du bâtiment sur lequel elle est installée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par bâtiment, que sa superficie n’excède pas 0,20 mètre carré et qu’elle fasse saillie d’au plus 10 centimètres. Lorsqu’il y a plusieurs occupants dans un même bâtiment, toute enseigne supplémentaire doit faire l’objet d’une demande de permis;
sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment identifiant un bâtiment, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par bâtiment et que sa superficie n’excède pas 0,4 mètre carré;
sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment et annonçant les heures d’ouverture et de fermeture du bâtiment sur lequel elle est posée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une pour chaque accès au bâtiment donnant sur une voie publique et que sa superficie n’excède pas 0,2 mètre carré.
« SECTION II
« NORMES GÉNÉRALES
« 283.3.Installation ou érection d’une enseigne - prohibition
Aucune enseigne publicitaire, commerciale ou d’identification, de même qu’aucune enseigne visée à l’article 283.27, ne peut être installée ou érigée sur les éléments suivants :
un toit;
un arbre;
un balcon;
une colonne;
une galerie;
une clôture;
un poteau non conçu spécifiquement pour la recevoir ou la supporter;
devant une fenêtre ou devant une imposte vitrée.
« 283.4.Enseigne peinte
Sauf lorsqu’un règlement de la Vile l’autorise, aucune enseigne publicitaire, commerciale ou d’identification, de même qu’aucune enseigne visée à l’article 283.27, ne peut être peinte sur les éléments suivants :
un mur;
une clôture;
une marquise;
un auvent ou un abri de toile.
« 283.5.Banderoles, bannières ou fanions
Toute banderole, ainsi que toute bannière, tout fanion ou toute enseigne de même nature, est prohibée sauf lorsqu’elle sert d’enseigne d’identification, qu’elle est installée de façon temporaire sur un bâtiment occupé par un usage appartenant au groupe Public II, III ou IV pour annoncer ou commémorer un événement ou qu’elle est autorisée conformément à l’article 283.35 du présent règlement.
« 283.6.Entretien des enseignes
Une enseigne, de même que son cadre, sa potence, son hauban, son poteau ou son support, doit être :
consolidée lorsqu’elle n’est pas assez solide pour résister au vent et aux intempéries ou qu’elle menace de s’écraser;
maintenue en bon état;
enlevée lorsqu’elle annonce un établissement, un produit, une place d’affaires, une activité ou une entreprise qui n’existe plus ou, dans le cas d’une enseigne commerciale ou d’identification, un établissement, une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement qui n’est plus exploité, exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
Dans le cas d’une enseigne ou d’un panneau-réclame qui n’est pas assez solide pour résister au vent et aux intempéries ou qui menace de s’écrouler, son enlèvement ou sa démolition peut être faite par la Ville, sans délai, aux frais du requérant.
« 283.7.Enseigne rotative
Toute enseigne rotative est prohibée.
« 283.8.Enseigne mobile
Toute enseigne mobile est prohibée, à l’exclusion des enseignes suivantes :
une enseigne installée ou peinte sur un véhicule servant au transport en commun;
une enseigne installée ou peinte sur un véhicule, immatriculé et utilisé pour la production des biens ou des services de son propriétaire attirant l’attention sur l’entreprise, la profession, le produit, le service ou le divertissement, exercé, vendu ou offert par le propriétaire du véhicule.
« 283.9.Toute enseigne lumineuse, à l’exclusion d’une enseigne illuminée par réflexion, est prohibée dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4). Telle prohibition s’applique également du côté de la façade d’un bâtiment donnant sur l’une des voies de circulation suivantes :
Grande Allée et les rues transversales de la Grande Allée jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise de la Grande Allée;
Chemin Saint-Louis et les rues transversales du Chemin Saint-Louis jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise du Chemin Saint-Louis;
l’avenue Honoré-Mercier, du boulevard René-Lévesque jusqu’à la Grande Allée et les rues transversales de ce tronçon de l’avenue Honoré-Mercier jusqu’à une distance de 60 mètres de l’emprise de l’avenue Honoré-Mercier.
Malgré l’alinéa précédent, toute enseigne éclairée par réflexion est prohibée, du côté de la façade d’un bâtiment donnant sur les voies de circulation suivantes :
la rue des Remparts;
la rue Port-Dauphin;
la rue Saint-Denis;
la rue Sainte-Famille;
la rue d’Auteuil de la rue Dauphine jusqu’à la cime du cap;
Grande Allée, des rues Place Montcalm et Berthelot jusqu’à la rue des Érables et les rues transversales de ce tronçon de la Grande Allée jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise de la Grande Allée.
« 283.10.Enseigne à éclat
Toute enseigne à éclat ne peut être installée à moins de 30 mètres d’une voie publique, d’une église, d’un monastère, d’un hôpital, d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un bâtiment occupé par un usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle.
L’alinéa précédent ne vise pas une enseigne à éclat dont l’aire est inférieure à 1,5 mètre carré, dont les arrangements lumineux ont moins de 30 centimètres de hauteur et dont les changements de couleur et d’intensité lumineuse ne se produisent pas plus d’une fois la seconde, sauf, pour cette dernière condition, s’il s’agit d’arrangements lumineux indiquant l’heure ou la température.
Toute enseigne à éclat imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux des véhicules d’urgence, d’incendie ou de police ou susceptible de créer une confusion avec les feux de circulation est prohibée.
« 283.11.Enseigne commerciale et d’identification
Lorsqu’une enseigne commerciale attire l’attention en même temps sur un produit, un service ou un divertissement, en plus d’indiquer le nom de l’entreprise, la portion de l’aire d’affichage utilisée pour attirer l’attention sur un produit, un service ou un divertissement ne doit pas excéder le tiers de l’aire d’affichage de l’enseigne.
« 283.12.Luminescence d’une enseigne
Le faisceau lumineux qui éclaire une enseigne ne doit pas dépasser sa surface.
Dans le cas d’une enseigne posée à plat sur un bâtiment, le faisceau lumineux qui éclaire l’enseigne peut dépasser sa surface, mais il ne peut dépasser le mur du bâtiment où elle est installée.
L’illumination d’une enseigne installée dans une zone résidentielle ou à moins de 20 mètres d’une telle zone doit être diffuse ou indirecte.
« SECTION III
« ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UN BÂTIMENT
« 283.13.Enseigne posée à plat
Une enseigne posée à plat sur un mur ne doit pas dépasser le sommet du toit du bâtiment, ni les extrémités du mur qui la supporte.
Une enseigne posée à plat sur un mur ne doit pas faire saillie de plus de 25 centimètres de la partie du mur sur laquelle elle est installée.
« 283.14.Enseigne en saillie
Une enseigne en saillie doit respecter les normes suivantes :
la profondeur maximale de la projection au sol de l’enseigne, à partir du mur sur lequel elle est posée, est de 1,5 mètre;
l’enseigne est suspendue en retrait d’au moins 30 centimètres de la chaussée;
aucune partie de l’enseigne n’est située à une hauteur inférieure à 3 mètres au-dessus du niveau du trottoir.
« 283.15.Aire maximale des enseignes
Sur un mur comportant une entrée donnant accès au public, l’aire maximale de l’ensemble des enseignes est de 0,3 mètre carré pour chaque mètre de largeur du mur qui les supporte, majorée, selon la hauteur de ce mur, dans l’une des proportions suivantes :
Hauteur de 4,5 m à 7,5 m25 % de plus
Hauteur de 7,5 m à 10 m33 1/3 % de plus
Hauteur de 10 m à 14 m50 % de plus
Hauteur de 14 m à 17 m66 2/3 % de plus
Hauteur de 17 m à 20 m80 % de plus
Hauteur de plus de 20 m90 % de plus
Sur un mur ne comportant pas d’entrée donnant accès au public mais comportant une vitrine, l’aire maximale de l’ensemble des enseignes correspond à 50 % de l’aire maximale des enseignes qui seraient autorisées sur ce mur s’il comportait une entrée donnant accès au public, sans toutefois excéder l’aire maximale des enseignes qui seraient autorisées sur un mur du même bâtiment comportant une entrée donnant accès au public.
Sur un mur donnant sur une voie publique, un mail piéton ou un stationnement ne comportant pas d’entrée donnant accès au public ni de vitrine, seule une enseigne d’identification est autorisée et l’aire maximale de cette enseigne correspond à 25 % de l’aire maximale des enseignes qui seraient autorisées sur ce mur s’il comportait une entrée donnant accès au public, sans toutefois excéder l’aire maximale des enseignes qui seraient autorisées sur un mur du même bâtiment comportant une entrée donnant accès au public.
L’aire maximale d’une enseigne installée sur la façade d’un bâtiment donnant sur la Grande Allée, des rues Place Montcalm et Berthelot jusqu’à la rue des Érables et sur les rues transversales de ce tronçon de la Grande Allée, sur une distance de 40 mètres de celui-ci, est de 0,2 mètre carré.
L’aire maximale d’une enseigne en saillie installée sur la façade d’un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) est de 1 mètre carré.
L’aire maximale d’une enseigne installée sur la façade d’un bâtiment situé en zone résidentielle est de 1 mètre carré. Cette limite ne s’applique pas à une enseigne annonçant un usage commercial ou industriel exploité, en zone résidentielle, par droits acquis, sauf si l’usage est exploité sur le Chemin Sainte-Foy ou sur le boulevard René-Lévesque.
Dans une zone résidentielle, pour un bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés de superficie de plancher, sous réserve de l’approbation de la Commission, l’aire maximale d’une enseigne installée sur la façade d’un bâtiment peut être majorée lorsque l’aire maximale des enseignes autorisée au sol est réduite de façon proportionnelle.
L’aire maximale d’une enseigne annonçant la location d’espace de stationnement est de 10 mètres carrés.
« SECTION IV
« ENSEIGNE INSTALLÉE AU SOL
« 283.16.Structure
Une enseigne au sol doit posséder une structure qui lui est propre.
« 283.17.Façade comportant une entrée donnant accès au public
Malgré les articles 178 et 179, sur un terrain construit, une enseigne au sol ne peut pas être implantée dans une marge avant lorsque la façade du bâtiment ne comporte pas une entrée donnant accès au public.
« 283.18.Projection au-delà de la ligne de rue
Aucune partie d’une enseigne au sol ne peut faire saillie au-delà de la ligne de rue.
« 283.19.Hauteur maximale
La hauteur maximale d’une enseigne au sol correspond à la hauteur maximale d’un bâtiment prescrite au code de spécifications applicable dans la zone où se situe l’enseigne, telle hauteur ne peut toutefois excéder 14 mètres.
« 283.20.Aire maximale des enseignes
L’aire maximale de l’ensemble des enseignes installées au sol est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre de longueur du terrain bordant la voie publique.
L’aire maximale d’une enseigne au sol dans une zone résidentielle est de 1 mètre carré. De plus, la partie la plus haute d’une telle enseigne ne peut excéder 125 cm calculés à partir du niveau du sol adjacent. Cette limite ne s’applique cependant pas à un usage commercial ou industriel exploité, en zone résidentielle, par droits acquis, sauf si l’usage est exploité sur le Chemin Sainte-Foy ou sur le boulevard René-Lévesque.
Dans une zone résidentielle, pour un bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés de superficie de plancher, sous réserve de l’approbation de la Commission, l’aire maximale d’une enseigne au sol peut être majorée lorsque l’aire autorisée sur le bâtiment est réduite de façon proportionnelle.
L’aire maximale d’une enseigne annonçant la location d’espace de stationnement est de 10 mètres carrés.
Aux fins de la présente disposition, l’aire d’une enseigne publicitaire installée sur un panneau-réclame n’est pas considérée dans le calcul de l’aire maximale des enseignes.
« 283.21.Dégagement par rapport à un bâtiment
Toute enseigne au sol doit être dégagée de tout bâtiment situé sur le même terrain, d’une distance minimale égale à sa hauteur.
« 283.22.Enseigne au sol installée sur un lot d’angle
Lorsqu’une enseigne au sol est installée sur un lot d’angle, dans un rayon de 7,5 mètres du point d’intersection de la ligne des rues, aucune partie de l’enseigne, à l’exclusion du poteau ou de l’élément qui la supporte, ne doit se trouver à moins de 3 mètres au-dessus du sol. Le poteau ou l’élément qui supporte l’enseigne ne peut avoir un diamètre ou un côté supérieur à 30 centimètres.
« 283.23.Nombre maximal d’enseignes au sol
Une seule enseigne au sol est autorisée par façade de bâtiment.
« 283.24.Enseigne au sol - prohibition
Sur Grande Allée, des rues Place Montcalm et Berthelot jusqu’à la rue des Érables, et sur les rues transversales de ce tronçon de la Grande Allée, sur une distance de 40 mètres de l’emprise de la Grande Allée, toute enseigne au sol doit respecter les normes suivantes :
l’aire de l’enseigne n’excède pas 1 mètre carré;
la hauteur, calculée à partir du sol adjacent, de la partie la plus haute de l’enseigne, y compris son support, n’excède pas 1,25 mètre;
l’enseigne est située à au moins 3 mètres du trottoir.
« SECTION V
« ENSEIGNES - LOCALISATION
« 283.25.Enseigne publicitaire et commerciale - prohibition
Toute enseigne publicitaire de même que toute enseigne commerciale est prohibée, à l’extérieur et à l’intérieur d’un bâtiment, dans ou près d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine ou installée de manière à être aperçue de l’extérieur, lorsque ce bâtiment est situé dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4). Cette prohibition s’applique également du côté de la façade d’un bâtiment donnant sur l’une des voies de circulation suivantes :
Grande Allée et les rues transversales de la Grande Allée jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise de la Grande Allée;
Chemin Saint-Louis et les rues transversales du Chemin Saint-Louis jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise du Chemin Saint-Louis;
boulevard René-Lévesque;
Chemin Sainte-Foy, de l’avenue des Érables jusqu’à l’avenue Holland.
Il est parfois permis, dans les secteurs visés à l’alinéa précédent, d’installer une enseigne commerciale à l’intérieur, dans la vitrine d’un commerce, pourvu que cette enseigne n’occupe pas plus de 20% de sa superficie, qu’elle soit localisée dans le quart inférieur de celle-ci et qu’elle annonce un produit ou un service offert dans le commerce, sans faire référence à une marque de commerce.
Sous réserve de l’article 283.17, une enseigne publicitaire, de même qu’une enseigne commerciale, ne peut être installée que sur un mur ou du côté d’un mur comportant une entrée donnant accès au public, donnant sur une voie publique, un mail piéton ou un stationnement ou comportant une vitrine commerciale.
« 283.26.Enseigne publicitaire - prohibition
Toute enseigne publicitaire est prohibée, à l’extérieur d’un bâtiment et à l’intérieur d’un bâtiment, dans ou près d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine ou installée de façon à être aperçue de l’extérieur, lorsque ce bâtiment est situé dans une zone résidentielle, dans une zone publique ou dans une zone récréative. Telle prohibition s’applique également du côté de la façade d’un bâtiment donnant sur l’une des voies de circulation suivantes :
l’avenue Honoré-Mercier entre le boulevard René-Lévesque et la Grande Allée et les rues transversales de ce tronçon de l’avenue Honoré-Mercier jusqu’à une distance de 60 mètres de l’emprise de l’avenue Honoré-Mercier;
le boulevard Lebourgneuf;
le boulevard des Galeries;
le boulevard des Gradins.
« 283.27.Enseigne autorisée dans toutes les zones
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones :
une enseigne annonçant la vente ou la location d’un terrain vacant, située sur le terrain qui fait l’objet de la vente, pourvu que l’aire totale de telles enseignes sur le terrain n’excède pas 10 mètres carrés;
une enseigne annonçant la vente d’un bâtiment, située sur le bâtiment ou sur le terrain où se trouve le bâtiment qui fait l’objet de la vente, pourvu que l’aire totale de telles enseignes sur le bâtiment et sur le terrain n’excède pas 10 mètres carrés;
une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection, pourvu qu’elle soit sur le terrain où est érigée la construction;
une enseigne annonçant un projet de construction sur un terrain vacant pourvu qu’elle soit située sur le terrain ou l’un des terrains du projet;
une enseigne annonçant une maison modèle dans un secteur en construction, située sur le terrain de la maison modèle.
« 283.28.Enseigne publicitaire sur les abribus
Malgré toute disposition à l’effet contraire, une enseigne publicitaire, d’une aire maximale de 2,2 mètres carrés, peut être posée à plat sur un abribus situé au terminus Les Saules ou en bordure de l’une des artères suivantes :
boulevard Champlain;
Chemin Saint-Louis;
Grande Allée;
le boulevard René-Lévesque;
Chemin Sainte-Foy;
rue Saint-Jean, à l’ouest de l’autoroute Dufferin-Montmorency;
Côte d’Abraham;
autoroute Dufferin-Montmorency;
rue Saint-Vallier;
10°rue Marie-de-l’Incarnation;
11°boulevard Charest;
12°rue Saint-Joseph;
13°avenue Saint-Sacrement;
14°rue de la Couronne;
15°rue Dorchester;
16°Chemin de la Canardière;
17°boulevard Wilfrid-Hamel;
18°boulevard Henri-Bourassa;
19°boulevard des Capucins;
20°boulevard Sainte-Anne;
21°1re avenue;
22°3e avenue;
23°4re avenue;
24°avenue d’Estimauville;
25°rue Soumande;
26°avenue du Colisée, au sud de la rue des Chênes;
27°boulevard Masson;
28°boulevard de l’Ormière;
29°avenue Chauveau;
30°boulevard Bastien;
31°boulevard Saint-Joseph;
32°boulevard Pierre-Bertrand;
33°boulevard Saint-Jacques;
34°boulevard de l’Auvergne;
35°boulevard Saint-Claude;
36°boulevard Père-Lelièvre;
37°boulevard Lebourgneuf;
38°boulevard des Galeries;
39°boulevard des Gradins;
40°rue Bouvier;
41°rue des Rocailles.
Une telle enseigne doit être installée du côté opposé à la direction de la circulation routière. Toutefois, s’il s’agit d’un abribus double, l’enseigne peut être installée sur les 2 côtés de l’abribus.
« 283.29.Enseigne publicitaire - Aire d’affichage supérieure à 1 mètre carré
Aucune enseigne publicitaire dont l’aire d’affichage est supérieure à 1 mètre carré ne peut être installée sur un mur d’un bâtiment. Une telle enseigne doit être installée, sur un panneau-réclame, au sol.
L’aire maximale d’une enseigne publicitaire est de 27 mètres carrés.
Une enseigne publicitaire dont l’aire d’affichage est supérieure à 1 mètre carré n’est autorisée que dans les zones suivantes :
1366-C-236(secteur Henri IV sud)
1307-CI-215(secteur Henri IV sud)
1302-I-211.01(secteur Henri IV sud)
1483-AH-204(secteur Henri IV nord)
1466-C-235.03(secteur Henri IV nord)
1270-CI-215.01(secteur du Vallon)
1271-CI-213.02(secteur du Vallon)
1236-I-210(secteur du Vallon)
15104-C-232.08(secteur de la Capitale)
1463-CI-210.10(secteur de la Capitale)
14187-CI-210.09(secteur de la Capitale)
1510-CI-215.05(secteur Laurentien)
1512-H-266.28(secteur Laurentien)
1105-I-155.01(secteur Laurentien)
1106-I-113.07(secteur Laurentien)
1252-CI-213.06(secteur St-Sacrement)
1250-CI-213.06(secteur St-Sacrement)
702-I-113.02(secteur boul. Champlain)
« 283.30.Distance minimale entre les panneaux-réclame
Un panneau-réclame doit être situé à une distance d’au moins 500 mètres d’un autre panneau-réclame installé conformément au présent règlement.
« 283.31.Distance minimale - ligne de lot et bâtiment
Toute partie d’un panneau-réclame doit être située à une distance d’au moins 2 mètres de tout bâtiment et de toute ligne de lot.
« 283.32.Cour avant - prohibition
Malgré toute disposition à l’effet contraire, un panneau-réclame ne peut être installé dans une cour avant.
Aux fins de l’application de la présente disposition, un terrain non construit situé à une distance inférieure à 30 mètres d’un bâtiment principal est réputé avoir une cour avant dont la profondeur correspond à la profondeur de la cour avant du terrain où se trouve le bâtiment principal le plus près ayant sa façade principale sur la rue vers laquelle est orienté un panneau-réclame. Toutefois, lorsqu’un tel bâtiment est situé à plus de 30 mètres de ce terrain, la présente disposition ne s’applique pas.
Aucun panneau-réclame ne peut être installé à une distance inférieure à 1,5 mètre d’un cour avant.
« 283.33.Hauteur maximale
La hauteur maximale d’un panneau-réclame, calculée à partir du niveau du sol adjacent, est de 8 mètres. Cependant, lorsque le niveau du sol par rapport à la voie publique adjacente présente des particularités, cette hauteur peut être majorée sous réserve de l’approbation de la Commission.
« 283.34.Aménagement paysager
Un aménagement paysager d’une superficie d’au moins 40 mètres carrés doit être réalisé à la base d’un panneau-réclame. Cet aménagement peut être constitué d’aire engazonnée, d’arbres ou d’arbustes.
« SECTION VI
« AFFICHAGE TEMPORAIRE
« 283.35.Événements spéciaux
Malgré l’article 283.14, un permis peut être accordé pour l’installation temporaire d’affichages, de banderoles ou de drapeaux à l’occasion d’un événement spécial, et ce, même au-dessus d’une voie publique.
La demande de permis doit préciser la localisation et le nombre de ces affiches, banderoles ou drapeaux, ainsi que la date de leur installation et de leur enlèvement. L’émission d’un tel permis est sujette à l’approbation de la Commission.
Si l’enlèvement des affiches, banderoles ou drapeaux n’est pas effectué à la date prévue à la demande de permis, la Ville procède à cet enlèvement aux frais du requérant.
« SECTION VII
« CAS PARTICULIERS
« 283.36.Organismes de charité - Identification des donateurs
Malgré toute disposition à l’effet contraire, dans une zone autre qu’une résidentielle, il est permis à un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3) d’utiliser les vitrines du bâtiment où de la partie de bâtiment qu’il occupe pour remercier ou identifier publiquement ses donateurs, au moyen d’une enseigne. ».
2.Les panneaux-réclame associés à l’un des numéros de permis, émis avant le 1er mars 1990, suivants et installés sur un bâtiment dont l’adresse civique apparaît en regard d’un numéro de permis doivent être enlevés avant le 29 mars 1999 sans que la Ville ne soit tenue de verser une compensation à leur propriétaire ou au propriétaire de l’immeuble sur lequel ils sont installés.
03.00071181, rue Saint-Paul
03.00072181, rue Saint-Paul
03.00133373, boul. Champlain
03.00106381, boul. Champlain
03.00107445-449, boul. Champlain
03.00142210, rue Saint-Jean
03.00168288, rue Arago Est
(315, Saint-Vallier Est)
03.001853, rue Hermine
3.Tous les articles du règlement 2011 « Concernant les enseignes », à l’exclusion des articles 10.1 à 10.5, sont abrogés.
4.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.

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