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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 283_12
283.12.Luminescence d’une enseigne
Le faisceau lumineux qui éclaire une enseigne ne doit pas dépasser sa surface.
Dans le cas d’une enseigne posée à plat sur un bâtiment, le faisceau lumineux qui éclaire l’enseigne peut dépasser sa surface, mais il ne peut dépasser le mur du bâtiment où elle est installée.
L’illumination d’une enseigne installée dans une zone résidentielle ou à moins de 20 mètres d’une telle zone doit être diffuse ou indirecte.
283.12.Luminescence d’une enseigne
Le faisceau lumineux qui éclaire une enseigne ne doit pas dépasser sa surface.
Dans le cas d’une enseigne posée à plat sur un bâtiment, le faisceau lumineux qui éclaire l’enseigne peut dépasser sa surface, mais il ne peut dépasser le mur du bâtiment où elle est installée.
L’illumination d’une enseigne installée dans une zone résidentielle ou à moins de 20 mètres d’une telle zone doit être diffuse ou indirecte.