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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 283_4
283.4.Enseigne peinte
Sauf lorsqu’un règlement de la Vile l’autorise, aucune enseigne publicitaire, commerciale ou d’identification, de même qu’aucune enseigne visée à l’article 283.27, ne peut être peinte sur les éléments suivants :
1°un mur;
2°une clôture;
3°une marquise;
4°un auvent ou un abri de toile.
283.4.Enseigne peinte
Sauf lorsqu’un règlement de la Vile l’autorise, aucune enseigne publicitaire, commerciale ou d’identification, de même qu’aucune enseigne visée à l’article 283.27, ne peut être peinte sur les éléments suivants :
1°un mur;
2°une clôture;
3°une marquise;
4°un auvent ou un abri de toile.