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R.A.V.Q. 354 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 3
3.Le présent règlement vise, conformément à l’article 56 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001), à établir des règles afin que l’exercice de la compétence d’agglomération relative au transport de passagers au moyen d’un véhicule hippomobile et d’une autre compétence à l’égard des mêmes personnes ou des mêmes biens et relative au même domaine n’entraîne pas des inconvénients inutiles.
Ces règles favorisent la cohérence des interventions du conseil d’agglomération et des conseils des municipalités liées.
Une municipalité liée peut établir d’autres règles à l’égard des personnes, des biens et des matières visées au chapitre III pourvu que celles-ci ne soient pas incohérentes avec les dispositions de ce chapitre.
3. Le présent règlement vise, conformément à l’article 56 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001), à établir des règles afin que l’exercice de la compétence d’agglomération relative au transport de passagers au moyen d’un véhicule hippomobile et d’une autre compétence à l’égard des mêmes personnes ou des mêmes biens et relative au même domaine n’entraîne pas des inconvénients inutiles.
Ces règles favorisent la cohérence des interventions du conseil d’agglomération et des conseils des municipalités liées.
Une municipalité liée peut établir d’autres règles à l’égard des personnes, des biens et des matières visées au chapitre III pourvu que celles-ci ne soient pas incohérentes avec les dispositions de ce chapitre.
3. Le présent règlement vise, conformément à l’article 56 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001), à établir des règles afin que l’exercice de la compétence d’agglomération relative au transport de passagers au moyen d’un véhicule hippomobile et d’une autre compétence à l’égard des mêmes personnes ou des mêmes biens et relative au même domaine n’entraîne pas des inconvénients inutiles.
Ces règles favorisent la cohérence des interventions du conseil d’agglomération et des conseils des municipalités liées.
Une municipalité liée peut établir d’autres règles à l’égard des personnes, des biens et des matières visées au chapitre III pourvu que celles-ci ne soient pas incohérentes avec les dispositions de ce chapitre.