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R.C.A.2V.Q. 21 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR DES VOIES RÉSERVÉES À L’USAGE EXCLUSIF DE CERTAINS VÉHICULES
Article 3
3.(Abrogé : 2013, R.C.A.2V.Q. 92, a. 55.).
3.Il est interdit au conducteur d’un véhicule, autre que ceux mentionnés à l’article 1, de circuler, d’arrêter ou de stationner sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement.
3.Il est interdit au conducteur d’un véhicule, autre que ceux mentionnés à l’article 1, de circuler, d’arrêter ou de stationner sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement.