Versions de la disposition:
R.V.Q. 3313 - RÈGLEMENT SUR L’IMPOSITION D’UNE TAXE SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE PROMENADE
Article 3
3.Le montant de cette taxe est indexé à compter du 1er janvier 2026 et par la suite, le 1er janvier de chaque année, en proportion de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, pour la région métropolitaine de recensement de Québec, selon la variation moyenne annuelle de l’indice pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin précédant l’année visée. Lorsque la tarification ainsi indexée résulte en un nombre qui comporte deux décimales, ledit nombre est alors arrondi à la première décimale supérieure, si la deuxième décimale est le chiffre cinq ou un chiffre supérieur, et à la première décimale inférieure, si le chiffre de la deuxième décimale est inférieur au chiffre cinq.
Le comité exécutif édicte par ordonnance le montant résultant de cet ajustement au plus tard le 15 septembre précédant l’année visée. Cette ordonnance est annexée au présent règlement et en fait partie intégrante.
3.Le montant de cette taxe est indexé à compter du 1er janvier 2026 et par la suite, le 1er janvier de chaque année, en proportion de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, pour la région métropolitaine de recensement de Québec, selon la variation moyenne annuelle de l’indice pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin précédant l’année visée. Lorsque la tarification ainsi indexée résulte en un nombre qui comporte deux décimales, ledit nombre est alors arrondi à la première décimale supérieure, si la deuxième décimale est le chiffre cinq ou un chiffre supérieur, et à la première décimale inférieure, si le chiffre de la deuxième décimale est inférieur au chiffre cinq.
Le comité exécutif édicte par ordonnance le montant résultant de cet ajustement au plus tard le 15 septembre précédant l’année visée. Cette ordonnance est annexée au présent règlement et en fait partie intégrante.