Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3313
Ce règlement prévoit l’imposition d’une taxe annuelle sur l’immatriculation des véhicules de promenade, aux fins de financer la quote-part de la Ville de Québec des dépenses d’agglomération en matière de transport collectif.
Cette taxe est au montant de 10 $. Elle est indexée annuellement en fonction de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, pour la région métropolitaine de Québec, selon la variation moyenne annuelle de l’indice pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin précédant l’année visée.
Elle est imposée sur toute immatriculation dont les droits sont exigibles à compter du 1er janvier 2025.
Soulignons que ce règlement est adopté aux termes de l’article 488.0.1 de la Loi sur les cités et villes, lequel prévoit que cette taxe ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec, qu’elle est perçue par la Société lors du paiement des droits d’immatriculation et qu’elle n’est pas remboursable en cas de changement d’adresse.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Aux fins du financement de sa quote-part des dépenses d’agglomération en matière de transport collectif, il est imposé une taxe annuelle de dix dollars (10 $) sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) correspond à un lieu situé dans le territoire de la Ville de Québec.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, c. C-24.2, r. 29).
2.Cette taxe est imposée sur toute immatriculation dont les droits sont exigibles à compter du 1er janvier 2025.
3.Le montant de cette taxe est indexé à compter du 1er janvier 2026 et par la suite, le 1er janvier de chaque année, en proportion de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, pour la région métropolitaine de recensement de Québec, selon la variation moyenne annuelle de l’indice pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin précédant l’année visée. Lorsque la tarification ainsi indexée résulte en un nombre qui comporte deux décimales, ledit nombre est alors arrondi à la première décimale supérieure, si la deuxième décimale est le chiffre cinq ou un chiffre supérieur, et à la première décimale inférieure, si le chiffre de la deuxième décimale est inférieur au chiffre cinq.
Le comité exécutif édicte par ordonnance le montant résultant de cet ajustement au plus tard le 15 septembre précédant l’année visée. Cette ordonnance est annexée au présent règlement et en fait partie intégrante.
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption le Règlement sur l’imposition d’une taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade.
Ce règlement prévoit l’imposition d’une taxe annuelle sur l’immatriculation des véhicules de promenade, aux fins de financer la quote-part de la Ville de Québec des dépenses d’agglomération en matière de transport collectif.
Cette taxe est au montant de 10 $. Elle est indexée annuellement en fonction de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, pour la région métropolitaine de Québec, selon la variation moyenne annuelle de l’indice pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin précédant l’année visée.
Elle est imposée sur toute immatriculation dont les droits sont exigibles à compter du 1er janvier 2025.
Soulignons que ce règlement est adopté aux termes de l’article 488.0.1 de la Loi sur les cités et villes, lequel prévoit que cette taxe ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec, qu’elle est perçue par la Société lors du paiement des droits d’immatriculation et qu’elle n’est pas remboursable en cas de changement d’adresse.

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