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R.C.A.4V.Q. 1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE
Article 32
32.La séance est ajournée dès que le défaut de quorum est constaté.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le secrétaire d’arrondissement, aux membres du conseil absents lors de cet ajournement. La séance ne peut être fixée au lendemain de façon à permettre au secrétaire d’arrondissement de signifier les avis.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
32.Si, à l’expiration de 30 minutes après l’heure fixée pour le début de la séance, il n’y a pas quorum, deux membres du conseil le constatent, font enregistrer l’heure et les noms des membres qui sont présents et la séance est reportée à une date ultérieure.
Avis spécial de ce report doit être donné par le secrétaire d’arrondissement, aux membres du conseil alors absents. La séance ne peut être fixée au lendemain de façon à permettre au secrétaire d’arrondissement de signifier les avis.
Si la séance n’est pas ainsi reportée, le secrétaire d’arrondissement, après l’expiration des 30 minutes suivant l’heure fixée pour le début de la séance, dresse un procès-verbal de ce constat et quitte.
32.Si, à l’expiration de 30 minutes après l’heure fixée pour le début de la séance, il n’y a pas quorum, deux membres du conseil le constatent, font enregistrer l’heure et les noms des membres qui sont présents et la séance est reportée à une date ultérieure.
Avis spécial de ce report doit être donné par le secrétaire d’arrondissement, aux membres du conseil alors absents. La séance ne peut être fixée au lendemain de façon à permettre au secrétaire d’arrondissement de signifier les avis.
Si la séance n’est pas ainsi reportée, le secrétaire d’arrondissement, après l’expiration des 30 minutes suivant l’heure fixée pour le début de la séance, dresse un procès-verbal de ce constat et quitte.