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R.V.Q. 2111 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Article 32
32.Des débarcadères à l’usage des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées sont prescrits, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.
32.Des débarcadères sont réservés à l’usage exclusif des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.
32.Des débarcadères sont réservés à l’usage exclusif des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.