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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 322
322.Allée d'accès - largeur
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles doit avoir une largeur minimale de six mètres et une largeur maximale de dix mètres.
Dans le cas d'un stationnement de moins de 50 cases, une allée, servant à la fois à l'entrée et à la sortie, peut avoir une largeur minimale de trois mètres, à la condition qu'elle soit équipée d'un dispositif de feux de circulation alternatifs.
Une allée d'accès unidirectionnelle pour véhicules automobiles doit avoir une largeur minimale de trois mètres et une largeur maximale de six mètres.
322.Allée d'accès - largeur
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles doit avoir une largeur minimale de six mètres et une largeur maximale de dix mètres.
Dans le cas d'un stationnement de moins de 50 cases, une allée, servant à la fois à l'entrée et à la sortie, peut avoir une largeur minimale de trois mètres, à la condition qu'elle soit équipée d'un dispositif de feux de circulation alternatifs.
Une allée d'accès unidirectionnelle pour véhicules automobiles doit avoir une largeur minimale de trois mètres et une largeur maximale de six mètres.