Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-4517
Le projet de règlement 4517 a été modifié, avant d’être soumis au conseil municipal pour étude article par article et son adoption, afin de :
- ajuster la date des plans contenu à l’annexe II de ce projet de règlement à celle inscrite sur les plans du Service du Centre de développement économique et urbain;
- de modifier le projet d’amendement relatif au zonage dans le quartier Neufchâtel, dans la zone située du côté nord-ouest de l’intersection de l’autoroute de la Capitale et du boulevard de l’Ormière, de manière à réduite à 8800 mètres carrés la superficie maximale des usages liés à la vente au détail, à ramener les autres normes de densité générales qui avaient été modifiées à celles prescrites actuellement et à rétablir les limites de zones qui étaient modifiées par ce projet d’amendement, et ce, afin de prendre en considération des éléments de non-conformité, de ce projet d’amendement, au schéma d’aménagement de la Communauté urbaine de Québec, signalés par son service d’aménagement du territoire;
- de préciser que la note 333 introduite par l’article 11 de ce règlement s’applique sous réserve de l’article 137 qui prévoit que les dispositions du règlement VQZ-3 qui autorisent l’expansion d’un usage dérogatoire ne peuvent avoir pour effet de permettre une expansion de plus de 50% de la superficie de plancher d’un bâtiment, utilisée le 1er avril 1985, pour un usage relatif à l’administration ou aux services ou à la vente au détail, si cet usage était dérogatoire à cette date ou est devenu dérogatoire avant la date d’entrée en vigueur du règlement VQZ-3, et ce, afin d’assurer la conformité de cette disposition au schéma d’aménagement.
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » est modifié en modifiant le code de spécifications 281.07 en y ajoutant une référence à la note 100 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 281.07 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
2.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 330. Il est permis d’exploiter un usage appartenant au groupe Commerce 4 régi par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1) au premier étage d’un bâtiment lorsque cet usage est exploité au rez-de-chaussée d’un même bâtiment et que la partie de l’établissement située au premier étage n’est accessible que par la partie située au rez-de-chaussée. »;
b)en modifiant le code de spécifications 186.09 en y ajoutant le symbole X en regard de la rubrique « Habitation protégée », une référence à la note 330 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » et une référence à la note 141 en regard de la rubrique « Notes » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 186.09 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
3.Ce règlement est modifié en modifiant le code de spécifications 231.10 en y remplaçant la superficie maximale - vente au détail de « 5500 », par une superficie maximale - vente au détail de « 8800 » en regard de la rubrique « Normes de densité générales », tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 231.10 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
4.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en modifiant le code de spécifications 285.01 en y remplaçant les lettres « B C » par les lettres « A B C » en regard de la rubrique « Habitation 1 » et en y supprimant la référence à la note 161 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis », tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 285.01 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
b)en modifiant le code de spécifications 285 en y supprimant la référence à la note 161 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécification 285 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
c)en modifiant les codes de spécifications 225, 225.02, 225.03, 225.04, 225.05, 231.02, 266.03, 281.02, 281.03 et 281.10 en y supprimant la référence à la note 163 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert des pages contenant les codes de spécifications 225, 225.02, 225.03, 225.04, 225.05, 231.02, 266.03, 281.02, 281.03 et 281.10 qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
d)en modifiant le code de spécifications 281.07 en y supprimant la référence à la note 163 en regard de la rubrique « Notes » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 281.07 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
e)en supprimant les notes 161 et 163 du cahier des spécifications joint en annexe B du règlement VQZ-3.
5.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 331. Malgré toute disposition à l’effet contraire, l’agrandissement d’un bâtiment occupé par un usage appartenant au groupe Habitation 9, bénéficiant de droits acquis à la date d’entrée en vigueur du règlement VQZ-1, est autorisé. Un tel agrandissement ne peut avoir pour effet d’augmenter le rapport plancher-terrain réel du bâtiment de plus de 6%. L’agrandissement du bâtiment peut entraîner une diminution proportionnelle des aires d’agrément. »;
b)en créant le code de spécifications 163.94 tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 163.94 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
c)en appliquant le code de spécifications 163.94 dans la zone 239-H-163.27 au lieu du code 163.27 qui s’y applique actuellement tel qu’il appert du plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 1er mai 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante.
6.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en modifiant le code de spécifications 280, en y supprimant le symbole « X » en regard des rubriques « Agriculture 1 », « Commerce 1 », « Commerce 2 », « Commerce 4 », « Industrie 1 », « Public 2 », « Public 3 » et « Récréation 1 », en y supprimant la référence à la note 93 en regard de la rubrique « Spécifiquement exclus », en y supprimant la référence aux groupes « A-1 », « C-1 », « C-2 » et « C-4 » ainsi que les normes qui s’y rattachent en regard de la rubrique « Normes d’implantation particulières » et en y supprimant la référence « A-1 » ainsi que les normes qui s’y rattachent en regard de la rubrique « Normes de lotissement particulières » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 280 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
b)en changeant l’identification de la zone en y remplaçant la lettre « M » par les lettres « HP », la nouvelle identification de la zone devenant 1556-HP-280 tel qu’il appert du plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z03 en date du 1er mai 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante.
7.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en supprimant le mot « minimale » dans le titre de l’article 322;
b)en ajoutant, après l’article 322, l’article suivant :
« 322.1 Allée d’accès - largeur maximale accrue
Dans une zone où un usage appartenant au groupe Commerce 6, Commerce 7, Industrie 2, Industrie 3 ou Industrie 4, de même que dans une zone où il est permis d’exploiter une gare ou un terminus de transport par autocars, il est permis d’aménager une allée d’accès servant à la fois pour l’entrée et pour la sortie des véhicules automobiles d’une largeur supérieure à 10 mètres sans toutefois excéder 15 mètres.
Lorsqu’une telle allée est aménagée sur un terrain, la distance séparant 2 entrées charretières donnant accès à ce terrain doit être égale ou supérieure à la largeur de la plus large des allées aménagées sur ce terrain. ».
8.Ce règlement est modifié en remplaçant le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 101 par le suivant :
« 1° un usage appartenant au groupe Commerce 2 ».
9.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en modifiant l’article 166 en y remplaçant le mot et le chiffre « ou 6 » par le mot et les chiffres « , 6 ou 7 »;
b)en remplaçant les articles 182 et 183 par les suivants :
«  182. Distance de dégagement
Dans un projet d’ensemble la distance minimale de dégagement entre deux bâtiments principaux doit être égale à la hauteur de la partie de mur la plus élevée de ces deux bâtiments ou égale à 4 mètres lorsque la hauteur de la partie de mur la plus élevée est inférieure à 4 mètres.
Aux fins de déterminer la hauteur de la partie de mur la plus élevée, la partie du mur constituant le pignon n’est pas considérée.
Cette norme de dégagement ne s’applique pas entre deux bâtiments jumelés ou entre des bâtiments en rangée.
183. Dimension des cours
Lorsqu’un bâtiment principal compris dans un projet d’ensemble est érigé à proximité d’une ligne de lot, la profondeur minimale de la cour que délimite cette ligne de lot est égale à la moitié de la hauteur de la partie de mur la plus élevée ou égale à la marge de recul prescrite dans la zone lorsque la moitié de la hauteur de la partie de mur la plus élevée est inférieure à celle-ci.
Aux fins de déterminer la hauteur de la partie de mur la plus élevée, la partie du mur constituant le pignon n’est pas considérée.
Lorsqu’aucune exigence concernant les marges de recul n’est prescrite dans la zone, aux fins de la présente disposition, la marge de recul latérale réputée prescrite est de 2 mètres et la marge de recul arrière réputée prescrite est de 3,5 mètres. ».
10.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant, après l’article 126, l’article suivant :
« 126.1 Bar complémentaire aux usages des groupes Public 2, 3 ou 4
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, il est permis d’exploiter un bar, à titre d’usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes Public 2, 3 ou 4. L’implantation de cet usage doit répondre aux conditions de l’article 108 et à la condition suivante :
1° malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 108, le comptoir de vente de boissons alcoolisées, comprenant les espaces pour le service et l’entreposage, ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 5% de celle de l’établissement. La consommation est toutefois autorisée dans tout l’établissement. »;
b)en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 332. Bar complémentaire aux usages des groupes Public 2, 3 et 4 aux conditions prévues à l’article 126.1. »;
c)en modifiant le code de spécifications 188.02 en y ajoutant la référence à la note 332 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 188.02 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
11.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en modifiant les codes de spécifications 125.01, 186.18, 186.21, 186.22, 186.23, 186.24, 186.26, 189.02, 189.03, 189.05, 189.23, 189.26, 189.27, 189.32, 189.36, 189.40, 189.42, 189.43 et 192.02 en y supprimant la référence à la note 141 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » et en ajoutant la référence à la note 141 en regard de la rubrique « Notes » tel qu’il appert des pages contenant les codes de spécifications 125.01, 186.18, 186.21, 186.22, 186.23, 186.24, 186.26, 189.02, 189.03, 189.05, 189.23, 189.26, 189.27, 189.32, 189.36, 189.40, 189.42, 189.43 et 192.02 qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
b)en modifiant le code de spécifications 189.46 en y supprimant la référence à la note 141 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis », en ajoutant la référence à la note 141 en regard de la rubrique « Notes » et en remplaçant les lettres « S-R » par les lettres et les chiffres « S-R-1-2 » en regard de la rubrique « Commerce 2 » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 189.46 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
c)en modifiant les codes de spécifications 189.08, 189.41 et 195.07 en y ajoutant le symbole « X » en regard de la rubrique « Habitation protégée », en y supprimant la référence à la note 141 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » et en ajoutant la référence à la note 141 en regard de la rubrique « Notes » tel qu’il appert des pages contenant les codes de spécifications 189.08, 189.41 et 195.07 qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
d)en modifiant le code de spécifications 189.51 en y supprimant la référence à la note 315 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis », en ajoutant la référence à la note 315 en regard de la rubrique « Notes » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 189.51 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
e)en modifiant le code de spécifications 124.04 en y supprimant le symbole « X » en regard de la rubrique « Projet d’ensemble » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 214.04 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
f)en modifiant les codes de spécifications 204 et 265.24 en y supprimant la référence à la note 33 en regard de la rubrique « Notes » tel qu’il appert des pages contenant les codes de spécifications 204 et 265.24 qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
g)en supprimant du cahier des spécifications la note 33.
12.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au cahier des spécifications les notes suivantes :
« 333. Malgré toute disposition à l’effet contraire, sous réserve toutefois de l’article 137, un restaurant, de même qu’un hôtel, peut être agrandi de 150 mètres carrés au rez-de-chaussée.
« 334. La hauteur minimale prescrite ne s’applique pas à un agrandissement qui n’a pas de façade. »
b)en créant le code de spécifications 189.52 tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 189.52 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
c)en appliquant le code de spécifications 189.52 dans la zone 838-M-189.27 au lieu du code 189.27 qui s’y applique actuellement tel qu’il appert du plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 1er mai 1996 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante.
13.En considération des articles 1 à 12, le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié en y ajoutant les nouvelles pages contenant les nouveaux codes de spécifications 163.94 et 189.52 qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante et en y remplaçant les pages contenant les codes de spécifications 124.04, 125.01, 186.09, 186.18, 186.21,186.22, 186.23, 186.24, 186.26, 188.02, 189.02, 189.03, 189.05, 189.08, 189.23, 189.26, 189.27, 189.32, 189.36, 189.40, 189.41, 189.42, 189.43, 189.46, 189.51, 192.02, 195.07, 204, 225, 225.02, 225.03, 225.04, 225.05, 231.02, 231.10, 265.24, 266.03, 280, 281.02, 281.03, 281.07, 281.10, 285 et 285.01 du cahier de spécifications par les nouvelles pages contenant lesdits codes de spécifications qui sont également jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
14.En considération des articles 1 et 12 l’annexe A de ce règlement est modifiée en conséquence en y remplaçant le plan du Service du Centre de développement économique et urbain de la Ville de Québec numéro 94903Z02 en date du 5 mars 1996 et 94903Z03 en date du 21 février 1996, par le nouveau plan du Service du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02, 94903Z03, en date du 1er mai 1996 qui sont joints au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante.
15.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I
(article 13)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE II
(article 14)
PLANS NUMÉROS 94903Z02 et 94903Z03 en date du 1er mai 1996

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