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R.C.A.4V.Q. 1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE
Article 33
33.(Abrogé : 2013, R.C.A.4V.Q. 100, a. 3).
33.Lorsque le président constate, après l’ouverture de la séance, qu’il y a absence de quorum, il doit suspendre pour une période de 30 minutes. À l’expiration de ce délai, deux membres du conseil ayant constaté le défaut de quorum font enregistrer l’heure et les noms des membres présents et la séance est reportée à une date ultérieure.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le secrétaire d’arrondissement, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement. La séance ne peut être fixée au lendemain pour permettre au secrétaire d’arrondissement de signifier les avis.
Si la séance n’est pas ainsi reportée, le secrétaire d’arrondissement, après l’expiration des 30 minutes suivant l’heure fixée pour le début de la séance, dresse un procès-verbal de ce constat et quitte.
33.Lorsque le président constate, après l’ouverture de la séance, qu’il y a absence de quorum, il doit suspendre pour une période de 30 minutes. À l’expiration de ce délai, deux membres du conseil ayant constaté le défaut de quorum font enregistrer l’heure et les noms des membres présents et la séance est reportée à une date ultérieure.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le secrétaire d’arrondissement, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement. La séance ne peut être fixée au lendemain pour permettre au secrétaire d’arrondissement de signifier les avis.
Si la séance n’est pas ainsi reportée, le secrétaire d’arrondissement, après l’expiration des 30 minutes suivant l’heure fixée pour le début de la séance, dresse un procès-verbal de ce constat et quitte.