Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre R-2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE
Article 34
34.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1722, a. 98.).
34.Si, à l’expiration de 30 minutes après l’heure fixée pour le début de la séance, il n’y a pas quorum, deux membres du conseil le constatent, font enregistrer l’heure et les noms des membres qui sont présents et la séance est reportée à une date ultérieure.
Avis spécial de ce report doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil alors absents. La séance ne peut être fixée au lendemain de façon à permettre au greffier de signifier les avis.
Si la séance n’est pas ainsi reportée, le greffier, après l’expiration des 30 minutes suivant l’heure fixée pour le début de la séance, dresse un procès-verbal de ce constat et quitte.