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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 346
346.Marquises
Une marquise ou une construction composée d’une toiture reposant sur des colonnes peut être implantée dans la cour avant d’un bâtiment utilisé pour un poste d’essence, une station-service ou un lave-autos, pourvu que la projection au sol d’une telle construction ne s’approche pas à moins de 3 mètres de l’emprise de la voie publique.
346.Marquises
Une marquise ou une construction composée d’une toiture reposant sur des colonnes peut être implantée dans la cour avant d’un bâtiment utilisé pour un poste d’essence, une station-service ou un lave-autos, pourvu que la projection au sol d’une telle construction ne s’approche pas à moins de 3 mètres de l’emprise de la voie publique.