Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre C-9 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 35_7
35.7.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2118, a. 96.).
35.7.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« parcomètre » : un appareil mesurant le temps de stationnement d’un véhicule sur un espace de stationnement. Constitue notamment un parcomètre, un compteur de stationnement au sens du Règlement 891 « Concernant les compteurs de stationnement » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.