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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 36_5
36.5.Durée du permis - enseigne visée à l’article 283.27
À l’exclusion d’une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection, la durée d’un permis émis pour une enseigne visée à l’article 283.27 est d’un an.
Une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection doit être enlevée dans les 90 jours suivant la fin des travaux.
36.5.Durée du permis - enseigne visée à l’article 283.27
À l’exclusion d’une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection, la durée d’un permis émis pour une enseigne visée à l’article 283.27 est d’un an.
Une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection doit être enlevée dans les 90 jours suivant la fin des travaux.