Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre C-9 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 37
37.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2118, a. 96.).
37.Un tarif mensuel est imposé à un abonné, selon la nature du service téléphonique auquel il est abonné, pour la fourniture et l’exploitation du service centralisé d’appels d’urgence.