Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 37_1
37.1.Une personne qui, alors qu’elle était détentrice d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher, a été trouvée coupable d’une infraction de conduite d’un véhicule hippomobile si elle a consommé de l’alcool ou une drogue alors que cette personne était dans l’exercice de ses fonctions, ne peut présenter une demande de permis de cocher ni de permis restreint de cocher, si elle a été déclarée coupable durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de la période de validité du permis.