Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1865
1.L’article 3 du Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V-1, modifié par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 1386, l’article 2 du Règlement R.V.Q. 1314 et l’article 2 du Règlement R.V.Q. 1730, est de nouveau modifié par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants :
« Lorsque l’inspection mentionnée au premier alinéa requiert que la direction vérifie plus d’une fois un même véhicule hipppomobile afin de constater que sa conception, sa construction et son état permettent le transport sécuritaire des passagers, pour chaque vérification en sus de la première, un tarif de 100 $ est imposé au requérant ou au détenteur du permis d’exploitation qui demande un permis pour le véhicule hippomobile concerné.
« Le tarif d’inspection prévu au deuxième alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant. ».
2.L’article 13.1 de ce règlement, modifié par l’article 5 du Règlement R.V.Q. 1730 est de nouveau modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Lorsque, en vertu du premier alinéa, les chevaux ont été immobilisés parce que la température extérieure a atteint ou excédé 32° ou 37° Celcius incluant le facteur humidex, ceux-ci ne sont plus immobilisés à compter de 18 heures, et ce, quelle que soit la température à ce moment. ».
3.L’article 37 de ce règlement, modifié par l’article 9 du Règlement R.V.Q. 1314, est de nouveau modifié, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, par :
la suppression de « de conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue, »;
le remplacement des mots « un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal » par les mots « un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 37, du suivant :
« 37.1.Une personne qui, alors qu’elle était détentrice d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher, a été trouvée coupable d’une infraction de conduite d’un véhicule hippomobile si elle a consommé de l’alcool ou une drogue alors que cette personne était dans l’exercice de ses fonctions, ne peut présenter une demande de permis de cocher ni de permis restreint de cocher, si elle a été déclarée coupable durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de la période de validité du permis. ».
5.L’article 38 de ce règlement, modifié par l’article 10 du Règlement R.V.Q. 1314, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa, par :
la suppresion de « de conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue, »;
le remplacement des mots « un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal » par les mots « un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 38, du suivant :
« 38.1.Le permis d’un cocher ou le permis restreint d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable d’une infraction commise alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une disposition interdisant de conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans la situation décrite au premier alinéa, la direction lui expédie, à l’adresse mentionnée dans la demande de son permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis. ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 64.1, du suivant :
« 64.2.Lorsqu’il circule avec un véhicule hippomobile, un cocher doit, en tout temps, être assis sur la banquette pour le cocher. ».
8.L’article 65 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Le vétérinaire municipal, le contrôleur ou la direction peut ordonner à un cocher d’aller immédiatement vider le dispositif destiné à recevoir les excréments. Lorsqu’il reçoit un tel ordre, le cocher se rend immédiatement au parc de l’Esplanade, il laisse descendre ses passagers, le cas échéant, à l’entrée du parc et il vide le dispositif destiné à recevoir les excréments. Si, au moment où il reçoit l’ordre, le cocher était en train d’effectuer un transport touristique, il doit, dès que le dispositif destiné à recevoir les excréments est vidé, laisser remonter ses passagers, se rendre à l’endroit où il a reçu l’ordre et reprendre son transport jusqu’à ce que le circuit ait été parcouru en entier. ».
9.L’article 85.1 de ce règlement, édicté par l’article 11 du Règlement R.V.Q. 1730, est modifié par le remplacement des mots « un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur » par les mots « un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal ».
10.L’article 86 de ce règlement, modifié par l’article 12 du Règlement R.V.Q. 1730, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur » par les mots « un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal ».
11.L’article 86.1 de ce règlement, édicté par l’article 13 du Règlement R.V.Q. 1730, est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 64.1, 66 » par « 64.1, 64.2, 66 ».
12.L’article 87 de ce règlement, modifié par l’article 14 du Règlement R.V.Q. 1730, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur » par les mots « un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal ».
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles afin d’imposer un tarif de 100 $ pour toute vérification, supplémentaire à la première, d’un véhicule hippomobile, aux fins de son inspection annuelle.
Ce règlement est modifié afin que les chevaux immobilisés à cause de la chaleur puissent automatiquement reprendre le travail à compter de 18 heures, et ce, quelle que soit la température.
Il est aussi modifié afin d’obliger le cocher à demeurer assis sur sa banquette lorsqu’il circule avec son véhicule hippomobile.
Il est modifié afin qu’un policier, un contrôleur ou le vétérinaire puisse ordonner la vidange immédiate du dispositif à excréments.
Le règlement est finalement modifié afin que le permis ou le permis restreint d’un cocher soit immédiatement révoqué si ce dernier est trouvé coupable de conduite d’un véhicule hippomobile alors qu’il a consommé de l’alcool ou une drogue. En outre, un cocher qui aura été trouvé coupable d’une telle infraction ne peut présenter une demande de permis avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de la période de validité du permis.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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