Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 38_1
38.1.Le permis d’un cocher ou le permis restreint d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable d’une infraction commise alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une disposition interdisant de conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans la situation décrite au premier alinéa, la direction lui expédie, à l’adresse mentionnée dans la demande de son permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis.