Versions de la disposition:
R.C.A.5V.Q. V.B. 1994-065 - RÈGLEMENT RELATIF AU PARC DE LA RIVIÈRE BEAUPORT
Article 3a
3A.Le gardien d’un animal doit prendre les moyens nécessaires pour enlever immédiatement et de façon adéquate les excréments de l’animal dont il a la garde. En outre, lorsqu’il se trouve dans le parc avec son animal, le gardien doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des excréments de son animal d’une manière hygiénique.