4.Malgré l’article 3, un véhicule mentionné au deuxième alinéa peut circuler et arrêter sur une voie de circulation visée à l’article 1 ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu du présent règlement aux conditions qui y sont mentionnées.
Les véhicules et conditions visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un véhicule, à l’approche d’une intersection, pour effectuer un virage à droite autorisé;
2°un véhicule, à l’approche d’un immeuble riverain, pour y accéder;
3°un véhicule d’une société de transport de personnes handicapées;
4°une bicyclette;
5°un véhicule non visé au paragraphe 3°, qui sert au transport d’une personne handicapée, pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Aux fins du deuxième alinéa, l’expression « personne handicapée », signifie une personne atteinte d’une déficience physique qui l’oblige, pour se déplacer, à utiliser un fauteuil roulant ou un autre moyen pour pallier son handicap.