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R.C.A.6V.Q. 15 - RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR LE STATIONNEMENT DANS UN GARAGE, UN PARC DE STATIONNEMENT OU SUR UN TERRAIN GÉRÉ PAR LA VILLE
Article 4
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.