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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 4
4.Le Code national de prévention des incendies est joint en annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Les amendements apportés au Code national de prévention des incendies par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme si elles étaient adoptées par le conseil de la Ville. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par le conseil de la Ville aux termes d’une résolution dont l’adoption fera l’objet d’un avis public publié conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
4. Le Code national de prévention des incendies est joint en annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Les amendements apportés au Code national de prévention des incendies par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme si elles étaient adoptées par le conseil de la Ville. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par le conseil de la Ville aux termes d’une résolution dont l’adoption fera l’objet d’un avis public publié conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).
4. Le Code national de prévention des incendies est joint en annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Les amendements apportés au Code national de prévention des incendies par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme si elles étaient adoptées par le conseil de la Ville. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par le conseil de la Ville aux termes d’une résolution dont l’adoption fera l’objet d’un avis public publié conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).