4. Pour l’exercice financier de 2009, le droit payable visé à l’article 3 est déterminé en fonction des montants suivants :
1° soit 0,50 $ par tonne métrique pour une substance visée au deuxième alinéa de l’article 3;
2° soit 0,95 $ par mètre cube pour une substance visée au deuxième alinéa de l’article 3 sauf, dans le cas de la pierre de taille, où le montant est de 1,35 $ par mètre cube.
Pour tout exercice financier subséquent, le droit payable est déterminé conformément aux articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1).