Versions de la disposition:
R.V.Q. 2760 - RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Article 4
4.Le fournisseur doit y identifier quels produits ou services il offre.
Il indique parmi eux, lesquels répondent aux critères d’approvisionnement durable prévus à l’article 11.9.
4.Le fournisseur doit y identifier quels produits ou services il offre.
4.Le fournisseur doit y identifier quels produits ou services il offre.